Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-11.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.016
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e Chambre), au profit :
1°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,
2°/ de M. le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 29 novembre 1994), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 11 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 9 avril 1993, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1991 à 1993 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la réclamation de la taxe "acquittée en 1991", alors, selon le pourvoi, que sont recevables les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts présentées à l'Administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement; que tel est le cas des réclamations relatives au paiement de la taxe sur les véhicules automobiles; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... a formulé sa réclamation le 9 avril 1993; qu'en décidant cependant que, pour la taxe acquittée en 1991 sur le véhicule, sa demande est irrecevable faute de réclamation dans le délai légal, le Tribunal a violé l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il ressort du jugement que, dans son assignation, M. X... sollicitait la restitution des taxes acquittées en 1990, 1991 et 1992 au titre des années 1991, 1992 et 1993; que le Tribunal ayant rejeté au fond la demande à l'égard des deux dernières années, l'irrecevabilité de la réclamation opposée par lui pour la taxe "acquittée en 1991" vise nécessairement, conformément à l'exception soulevée devant lui par l'administration des Impôts, la taxe acquittée en 1990 au titre de l'année 1991; que, dès lors, le moyen n'est pas pertinent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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