Cour de cassation, 22 octobre 1998. 95-22.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.133
Date de décision :
22 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de M. Gabriel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la CRCAM du Sud-Ouest, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1995) que la Caisse de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la Caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière sur le fondement du décret du 28 février 1852, à l'encontre de M. X..., en sa qualité de caution d'une société ; que par un dire consigné au cahier des charges le débiteur saisi a demandé la discontinuation des poursuites en soutenant que son engagement de caution était nul ; qu'un tribunal de grande instance a accueilli sa demande ;
Attendu que la Caisse, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre cette décision, alors que, selon le moyen, si suivant l'article 36, alinéa 2, du décret du 28 février 1852, le Tribunal, saisi d'un dire, "statue sommairement et en dernier ressort", il demeure, suivant l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, que "la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé" ; que la cour d'appel déclare l'appel de la CRCAM du Sud-Ouest irrecevable non seulement en ce qu'il était dirigé contre le chef du jugement entrepris ordonnant la discontinuation des poursuites de saisie immobilière diligentées contre M. Gabriel X..., mais aussi en ce qu'il était dirigé contre le chef du jugement entrepris annulant le cautionnement souscrit par M. Gabriel X... et contre le chef du même jugement accueillant l'action par laquelle M. Gabriel X... entendait obtenir réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi du fait que la CRCAM du Sud-Ouest aurait manqué à son obligation de contracter avec bonne foi ; qu'elle a, par le fait, violé les articles 36, alinéa 2, du décret du 28 février 1852 et 543 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir énoncé exactement, que suivant l'article 36 du décret du 28 février 1852, alors applicable, le Tribunal statue sommairement et en dernier ressort, la cour d'appel retient à bon droit, qu'il importe peu, pour l'application de ce texte, que le juge ait retenu un moyen touchant au fond du droit pour trancher la contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle du Sud-Ouest et M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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