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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 mai 2024. 2304125

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304125

Date de décision :

21 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. E D au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 mars 2023, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre suivant. Par une décision en date du 5 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 25 mars 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. D, ressortissant roumain né le 14 mars 2004, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. D en demande l'annulation. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. A C, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et énonce les raisons pour lesquelles le requérant fait l'objet des mesures d'éloignement, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de circulation sur le territoire français en litige, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture des décisions attaquées, qui comportent des éléments précis sur la situation du requérant, qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 24 mars 2023, qu'il a été appréhendé en flagrant délit de vol dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs à Paris, faits qu'il reconnaît dans ce procès-verbal. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions qui permettraient au juge d'en apprécier la portée et doivent donc être écartés. 7. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français de 24 mois, le préfet de police de Paris aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de du 25 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Il s'ensuit que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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