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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-16.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.162

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lilloise d'assurances et de réassurances, société anonyme, dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de : 1 ) M. Bro Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Centre pilote automobile, société en nom collectif constituée par Mme Y... et de M. X..., demeurant ... (Indre), 2 ) les Assurances mutuelles de l'Indre, dont le siège social est sis 25, rue Porte Thibault à Chateauroux (Indre), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurances et de réassurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Bro Z..., ès qualités, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Lilloise d'assurances et de réassurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à indemniser M. Bro Z..., ès qualités, et a ordonné une expertise pour déterminer la procédure subi par la société Centre pilote automobile du fait du retard mis par l'assureur dans le règlement des indemnités ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lilloise d'assurances et de réassurances à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Bro A... ès qualités et les Assurances mutuelles de l'Indre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. Bro Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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