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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-17.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.308

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le jugement du 8 avril 1991, qui a sursis à statuer jusqu'à l'obtention par M. X... d'une décision définitive du tribunal administratif, ne s'étant pas prononcé dans son dispositif sur la nécessité d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée par ce jugement et abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision, en constatant que M. X... avait délivré congé pour le 1er janvier 1991, et en retenant qu'à cette date, il n'était pas tenu de justifier d'une autorisation d'exploiter, dès lors que l'acte qui servait de fondement à l'agrandissement d'exploitation dont se prévalait M. Y... n'avait été établi que le 11 janvier 1991 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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