Texte intégral
Arrêt n°
du 29/11/2023
N° RG 22/01185
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 novembre 2023
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 13 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F21/00067)
1) La Société MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE CGVL,
[Adresse 2]
[Localité 7]
2) La SELARLU [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE CGVL,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES - MATHIEU - ZANCHI - THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [P] [F] a été embauché par la société Nouvelle CGVL le 4 janvier 2019 par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourd.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 février 2019.
Par un courrier du 25 mars 2019, la société Nouvelle CGVL a informé M. [P] [F] de la perte du contrat de transport qui la liait à la société Agrilliance, auprès de laquelle il effectuait son activité.
Par un jugement du 2 mars 2020, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Le 12 avril 2021, M. [P] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par un jugement du 13 mai 2022, le conseil a :
- Déclaré les demandes de M. [P] [F] recevables et partiellement fondées ;
- Prononcé la résiliation judiciaire à la date du prononcé de la présente décision aux torts de la société nouvelle CGVL ;
- En conséquence fixé les sommes ci-dessous à mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle CGVL par l'intermédiaire de Maître [R] [V] et Maître [D] [L], ès qualités de mandataires liquidateurs judiciaires de la société nouvelle CGVL :
6.600,00 € au titre des dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
538,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
53.82 € au titre des congés payés sur préavis,
67.765,41 € au titre du rappel de salaire de juillet 2019 à octobre 2021,
6.776,54€ au titre des congés payés sur rappel de salaire.
- Reçu les AGS dans leur intervention et dit que leur garantie portera sur les seuls salaires de juillet 2019 à février 2020 ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision et fixé la moyenne des salaires à la somme de 2330 € ;
- Mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société nouvelle CGVL par l'intermédiaire Maître [R] [V] et Maître [D] [L] ès qualités de mandataires liquidateurs judiciaires de la société Nouvelle CGVL.
La MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle CGVL, a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 23 novembre 2022, la MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle CGVL, demande à la cour de :
Déclarer Maître [R] [V] et Maître [D] [L], en leur qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société nouvelle CGVL bien fondés en leur appel, et y faire droit,
Déclarer M. [P] [F] mal fondé en son appel incident et l'en débouter,
Réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
o Prononcé la résiliation judiciaire à la date du contrat de travail à la date du prononcé de la présente décision aux torts de la société nouvelle CGVL.
o En conséquence fixé les sommes ci-dessous à mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle CGVL par l'intermédiaire de Maître [R] [V] et Maître [D] [L], en leur qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société nouvelle CGVL :
- 6.600,00 € au titre des dommages et intérêts,
- 538,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 53.82 € au titre des congés payés sur préavis,
- 67.765,41 € au titre du rappel de salaire de juillet 2019 à octobre 2021,
- 6.776,54€ au titre des congés payés sur rappel de salaire.
o Reçu les AGS dans leur intervention et dit que leur garantie portera sur les seuls salaires de juillet 2019 à février 2020.
Statuant à nouveau :
- Statuer ce que de droit concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [F] ;
Le cas échéant,
- Fixer la prise d'effet de la rupture du contrat de travail au plus tard au 16 septembre 2019,
- Fixer les prétentions indemnitaires de M. [P] [F] au titre de la rupture de son contrat de travail dans les limites de l'article L 1235-1 du code du travail ;
- Dire et juger que l'AGS CGEA sera tenue à sa garantie pour les créances allouées à M. [P] [F] ;
- Débouter M. [P] [F] du surplus de ses demandes ;
- Fixer les dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 27 juillet 2023, M. [P] [F] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
déclarer Maître [V] et Maître [L], en leur qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Nouvelle CGVL, recevables mais partiellement fondés en leur appel ;
En conséquence,
infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé de la décision aux torts de la Société Nouvelle CGVL, reçu les AGS dans leur intervention et dit que leur garantie portera sur les seuls salaires de juillet 2019 à février 2020 ;
Par conséquent,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société CGV à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, soit le 2 mars 2020 ;
recevoir les AGS dans leurs interventions et dire que leur garantie portera sur les salaires de juillet 2019 au 2 mars 2020, pour un montant de 18.640,00 euros ;
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle CGVL les sommes suivantes :
' 6.600,00 € au titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 538,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 53,82 € au titre des congés payés sur préavis
condamner la société Nouvelle CGVL aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022, l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 8], demande à la cour de :
infirmer le jugement ;
à titre principal, débouter M. [P] [F] ;
à titre subsidiaire, mettre hors de cause le CGEA, ne s'agissant pas d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ;
à titre infiniment subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Dire notamment que la garantie du CGEA sera limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail concernant les salaires ;
Dire également que la garantie du CGEA ne pourra s'appliquer sur les sommes dues au titre de la rupture ;
Mettre les dépens d'appel à la charge des appelants.
MOTIFS,
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Moyens des parties
M. [P] [F] soutient que son employeur l'a informé, par un courrier du 29 avril 2019, de son affectation auprès de la société DS Smith, à compter du 1er juin 2019, qu'il n'a toutefois reçu aucune instruction sur la prise de poste ni d'horaires, qu'il n'a donc pas pu prendre son poste, que l'employeur a pourtant considéré qu'il s'agissait d'un refus de réaffectation et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qu'aucune mesure ne lui a pourtant été notifiée par la suite, et qu'étant resté sans information ni instruction, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée, avec effet à la date de la liquidation judiciaire le 2 mars 2020.
La MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire, indique que si elle ne sait pas si la procédure de licenciement a été ou non menée à son terme, elle relève que M. [P] [F] a été inscrit en qualité de demandeur d'emploi à compter du mois de juin 2019, ce qui démontre que le contrat de travail a été rompu antérieurement à la demande de résiliation judiciaire.
L'Unedic indique que M. [P] [F] a été inscrit comme demandeur d'emploi à compter du mois de juin 2019 et a bénéficié d'une allocation de retour à l'emploi ce qui démontre que le contrat de travail avait été rompu et que la demande de résiliation judiciaire est donc sans objet.
Règles applicables
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail est nécessairement sans objet.
Réponse de la cour
La Selarl MJ Synergie produit un relevé de situation établi par Pôle Emploi le 17 juillet 2019, dont il résulte que M. [P] [F] a perçu à compter du mois de juin 2019 l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Alors que la Selarl MJ Synergie et l'Unedic indiquent que le contrat de travail avait donc été déjà rompu au mois de juin 2019, M. [P] [F] ne fournit aucune explication quant à la perception de cette allocation.
Au regard de ces éléments, la cour retient que la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi implique nécessairement que le contrat de travail avait été rompu à compter du mois de juin 2019. M. [P] [F] doit donc être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée le 12 avril 2021, soit près de deux ans après la rupture effective du contrat de travail et la perception d'allocations à ce titre.
Au surplus, la cour relève que M. [P] [F] se contredit dans la présentation des faits utilisés au soutien de sa demande de résiliation judiciaire. Il soutient en effet que sa demande est justifiée car suite au courrier du 29 avril 2019 l'informant de sa nouvelle affectation, « aucun horaire ne lui sera jamais communiqué », de sorte qu'il n'a pas pu prendre son poste et qu'il a été laissé sans information ni instruction (conclusions p. 5). Or, il indique par ailleurs avoir été convoqué à un entretien préalable « suite à son refus de réaffectation » (conclusions p. 3). Pourtant, dans la mesure où il indique avoir refusé l'affectation qui lui était proposée, il ne peut pas utilement reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué ses nouveaux horaires de travail.
La demande de résiliation judiciaire est donc rejetée, de même que l'ensemble des demandes de M. [P] [F].
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [P] [F], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [P] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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