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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.101

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aurillac-Distribution, supermarché Leclerc, dont le siège est sis ... (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section commerce), au profit de Mme Y... Charrier, demeurant à Perols par Champs-sur-Tarentaine (Cantal), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée par la société Aurillac-Distribution à compter du 5 octobre 1987, a été licenciée le 25 janvier 1988 pour faute grave ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 16 juin 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, les faits reprochés à la salariée sont établis ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! ! d! Condamne la société Aurillac-Distribution à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-28 | Jurisprudence Berlioz