Cour administrative d'appel de Marseille, 02 novembre 2022. 22MA01184
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA01184
Date de décision :
2 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 mars 2022 portant respectivement transfert de chacun d'eux aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.
Par un jugement n° 2200797 du 13 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A et Mme C font appel du jugement du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. A et Mme C, qui tend à l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 mars 2022 portant respectivement transfert de chacun d'eux aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A et Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C.
Fait à Marseille, le 2 novembre 2022jpl
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