Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBB5
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00097
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 25 Mai 2023
Le 25 Mai 2023, nous M-C. DELAUBIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant - non représenté
et
LE [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [O]
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [U], salarié de la société [7] en qualité d'ouvrier d'abattoir, a transmis à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il indiquait être atteint d'une 'arthropathie épaule gauche avec lésion transfixiante de la coiffe' sur la base d'un certificat médical du 6 mars 2019.
Le 30 août 2019, la caisse a informé M. [U] de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 31 mai 2021 après avis du médecin conseil du service médical, et un taux d'IPP de 7% lui a été attribué à compter du 1er juin 2021, décision notifiée le 11 juin 2021.
M. [U] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux retenu, laquelle a confirmé le taux d'IPP à 7% dans sa séance du 13 janvier 2022.
Dans l'intervalle, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2021.
Par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [F] [U] et désigné à cet effet le docteur [P] [H], afin que ce dernier propose, à la date de la consolidation du 31 mai 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré imputable à la maladie professionnelle, les dépens étant réservés.
M. [U] a relevé appel de cette décision par courrier recommandé du 24 juin 2022 réitéré par une nouvelle lettre recommandée du 5 juillet 2022.
Par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2022, M. [U] informait la cour qu'il se désistait de son appel.
Par message électronique du 24 février 2023, la caisse a fait connaître qu'elle acceptait le désistement de M. [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [U] est condamné au paiement des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Constatons le désistement d'appel de M. [U] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons M. [U] au paiement des éventuels dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruirel'affaire
V. Bodin M-C. DELAUBIER
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