Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-14.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.903
Date de décision :
4 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves X...,
2°/ Mme Bernadette X..., demeurant tous deux ... aux Clercs, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Sud Finistère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé le paiement d'un solde de prêt aux époux X...; que le Tribunal, statuant en présence de M. X... et en l'absence de Mme X..., a accueilli cette demande ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est composé d'un magistrat et de deux assesseurs; que, dans le cas où il ne peut siéger dans cette composition, la première audience fixée est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul; qu'en l'espèce, le jugement, qui a été rendu à la première audience fixée, mentionne, d'une part, que Mme X... est "non comparante" et, d'autre part, que le président du Tribunal a statué "en juge unique, ... après accord des parties"; que ces mentions sont contradictoires, dès lors que, ne comparaissant pas, Mme X... ne pouvait accepter que l'audience fût tenue par un juge unique; que dès lors, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et a violé les articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les parties dont l'accord est requis par l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale sont celles qui sont présentes ou représentées à l'audience; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal relève que la créance de la Caisse n'est pas contestée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date de l'audience; que dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
que s'il n'est pas établi que l'avis de réception est parvenu à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ;
Attendu que, pour condamner Mme X... au profit de la Caisse, le jugement attaqué se borne à indiquer que la défenderesse est non comparante ;
Qu'en statuant en l'état de ces seules mentions qui ne permettent pas de vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... a été convoquée, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à paiement, le jugement rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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