Tribunal Administratif de Nice, 03 janvier 2025. 2406749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2406749
Date de décision :
3 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A C, née B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
- d'assurer l'exécution du jugement n° 2201925 du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme A C, née B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution du jugement du 30 janvier 2024.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme A C, née B, représentée par Me Oloumi, a déclaré se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Sur le désistement partiel :
2. Par la présente requête, Mme A C, née B demandait initialement au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2201925 du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2024. Par mémoire en date du 4 décembre 2024, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'exécution du jugement du 30 janvier 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Oloumi, son avocat, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de Mme C, née B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Oloumi, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C, née B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Oloumi, avocat de Mme C, née B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, née B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 3 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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