Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-84.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.365
Date de décision :
6 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1988 qui, dans des poursuites exercées contre eux du chef d'infractions à la police de la chasse, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation de Jean-Pierre X... pris de la violation de l'article 372 du Code rural, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à payer à la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, une somme de 67 200 francs à titre de dommages-intérêts pour ce qui est du transport et de la vente de 32 lièvres tués par engins et instruments prohibés ainsi qu'une somme de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que Jean-Pierre X... a transporté et vendu 32 lièvres qui avaient été tués à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
" alors que seul un préjudice direct et personnel et un droit né et actuel peuvent justifier une demande civile devant la juridiction répressive ; que la cour d'appel ne pouvait condamner X... à payer des dommages-intérêts à la fédération des chasseurs du Bas-Rhin pour avoir transporté et vendu 32 lièvres tués par engins et instruments prohibés tout en relevant qu'il n'était pas établi que ces lièvres soient le fruit de sa participation à une chasse sur le terrain d'autrui ; que la contravention retenue à l'encontre de X... n'est en effet à l'origine d'aucun préjudice direct et personnel de la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin " ;
Sur le moyen unique de cassation de Jean-Marie X..., pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné Jean-Marie X... à payer à la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, solidairement avec son père, la somme de 67 200 francs à titre de dommages-intérêts pour ce qui est du transport et de la vente des 32 lièvres tués par engins et instruments prohibés, seul, la somme complémentaire de 81 000 francs à titre de dommages-intérêts pour ce qui concerne le gibier découvert chez lui, outre diverses sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que, comme il était soutenu dans des conclusions restées sans réponse, la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin n'a établi ni même prétendu que les animaux trouvés au domicile de Jean-Marie X... ou vendus par lui provenaient de chasse relevant de sa compétence ; qu'ainsi la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, qui ne prouvait pas avoir subi un préjudice direct et personnel, devait être déclarée irrecevable en son action dirigée contre Jean-Marie X... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des dispositions pénales du jugement non frappées d'appel que Jean-Pierre X... et son fils Jean-Marie X... ont organisé à une échelle " quasi industrielle " un trafic de gibier provenant de braconnages ; qu'ont été découverts à leurs domiciles respectifs, ainsi que, chez un commerçant à qui ils les avaient vendus, notamment 32 lièvres tués pour la plupart avec une arme à feu interdite ; que Jean-Marie X... a été condamné pour chasse sans autorisation sur le terrain d'autrui, pratiquée avec des armes prohibées et à titre professionnel par plusieurs personnes, circonstances aggravantes prévues par les articles 292 à 295 du Code pénal d'Alsace-Lorraine ; qu'a été également retenue contre lui, de même que contre son père, l'infraction de vente et de transport de gibier abattu à l'aide d'instruments prohibés, définie à l'article 376. 4° du Code rural ;
Attendu que les infractions susvisées, sur lesquelles sont fondées les dispositions de l'arrêt allouant des dommages-intérêts à la fédération départementale des chasseurs du Bas-Rhin, ont été commises dans 2 communes du Bas-Rhin ; qu'il s'ensuit que, tenant de ses statuts fixés par l'autorité réglementaire le pouvoir de représenter " les chasseurs " et " les intérêts de la chasse dans le département y compris devant les juridictions ", et ayant également reçu mission de participer à la conservation de la faune sauvage et au contrôle de son commerce, la fédération précitée était en droit de se porter partie civile dans les présentes poursuites, quel que fût le lieu où avait été tué le gibier litigieux ;
Attendu en conséquence qu'ayant constaté que les prévenus avaient, l'un, illégalement détruit le gibier, et, tous deux, effectué les opérations entrant dans les prévisions de l'article 376. 4° susvisé, la cour d'appel a, sans encourir les griefs invoqués, accordé à la partie civile la réparation du préjudice ainsi porté aux intérêts qu'elle avait la charge de défendre, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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