Texte intégral
N° RG 23/09311 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLG2
Nom du ressortissant :
[W] [B]
[B]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 30 Juin 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
Ayant pour conseil Maître Mylène LUSSIANA avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 3] (ALLIER)
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Décembre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [W] [B] par le préfet de Vendée.
Le 10 décembre 2023, [W] [B] a été placé en garde à vue à [Localité 3] pour des faits de violences aggravées sur sa compagne et rebellion qu'il a contestés. Le procureur de la République a classé sans suite la procédure au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
Le 12 décembre 2023, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [W] [B] par la préfète de l'Allier.
Le même jour, la préfète de l'Allier a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 13 décembre 2023, reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 14 décembre 2023 à 11 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête déposée par la préfète de l'Allier et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé à 12 heures 35.
Par déclaration au greffe le 15 décembre 2023 à 8 heures 53, [W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que la préfecture de l'Allier n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention'.
Par courriel adressé le 15 décembre 2023 à 10 heures 30, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 décembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture de l'Allier, reçues par courriel le 15 décembre 2023 à 16 heures 30 tendant à la confirmation de la décision au regard des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L'appel de [W] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [W] [B] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[W] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 13 décembre 2023, l'autorité administrative avait saisi le jour même les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour [W] [B] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, mais en joignant la copie de son passeport en cours de validité.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Stéphanie LE TOUX
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