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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/04457

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04457

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/04457 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IN2Z N° de minute : 495/24 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [T] [Z] né le 25 Juillet 1995 à [Localité 2] (LYBIE) de nationalité lybienne VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 24 décembre 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [T] [Z] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [T] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00; VU le recours de M. X se disant [T] [Z] daté du 28 décembre 2024, reçu le même jour à 15h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 28 décembre 2024, reçue le même jour à 14h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [T] [Z] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 13h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [T] [Z] recevable, rejetant le recours M. X se disant [T] [Z], déclarant la requête du préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, déboutant le préfet du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [T] [Z], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et rappelant qu'il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Décembre 2024 à 08h33 VU la mention apposée sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judidiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance le 31 décembre 2024 à 09h18 ; VU les avis d'audience délivrés le 31 décembre 2024 à l'intéressé, à Me Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [E] [F], interprète en langue arabe assermenté, à Monsieur LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général; Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel': L'appel interjeté par M.'le Préfet de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30'décembre 2024 à 13 heures 05, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 31'décembre 2024 à 08 heures 33, soit conformément aux dispositions de l'article R.'743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Sur le défaut de diligences de l'administration': Il convient de rappeler que selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Par ailleurs, l'article L.'741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article L.'742-1 dudit code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article L.'742-3 du code précité, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L.'741-1. En l'espèce, M.'X se disant [T] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 24'décembre 2024, notifié à la personne du retenu le jour même à 16'heures. Or, en vertu des dispositions précitées, en particulier de l'article L.'743-1, il appartient au juge des libertés et de la détention, de rechercher concrètement les diligences effectives accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, qu'il s'agisse de déterminer l'État dont le retenu est ressortissant et, le cas échéant, d'obtenir un document de voyage des autorités de cet État, ou d'obtenir un moyen de transport, telle une réservation de place auprès d'une compagnie aérienne, pour permettre, dans les meilleurs délais, la réalisation de l'éloignement, sachant que les démarches liées à l'organisation interne de l'administration française ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1ère Civ., 12'juillet 2017, pourvoi n°'16-23.458, Bull.'2017, I, n°'175). Ainsi, la jurisprudence rappelle-t-elle que les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement doivent être entreprises dès le placement en rétention (1re Civ., 23'juin 2010, pourvoi n°'09-14.958). S'il a pu être considéré que «'viole l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président qui, pour dire n'y avoir lieu à une nouvelle prolongation de la rétention administrative d'un étranger, retient (') que le préfet n'a pas justifié des raisons pour lesquelles il n'a pas saisi les autorités consulaires dès le placement en rétention alors que la saisine du consulat était intervenue le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention'» (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), il a, cependant, été précisément jugé qu'un premier président ne pouvait valablement prolonger une mesure de rétention administrative, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la saisine des autorités consulaires était intervenue, «'compte tenu du week-end'», trois jours après le placement en rétention, soit un lundi pour un placement intervenu un vendredi (1re Civ., 23'septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I, n°'217). Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier que l'administration n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9'novembre 2016, pourvoi n°'15-28.793). Et l'appréciation des diligences effectuées doit être faite in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Or, comme l'a relevé le juge de première instance, l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences envers les autorités compétentes, à savoir, dans la mesure où le retenu n'a pas remis aux autorités de document de voyage en cours de validité, une demande de reconnaissance adressées aux autorités consulaires d'Algérie, avant le 27'décembre 2024, soit le troisième jour suivant le placement en rétention de M.'[Z], précédée d'une demande de routing, formulée le 26'décembre 2024, en amont de la saisine des autorités consulaires, peu importe que ces autorités aient reconnu l'intéressé comme un de leur ressortissant dès lors qu'elles n'ont pas été saisies en temps utile. Ainsi, si l'autorité administrative affirme, dans son acte de saisine du juge des libertés et de la détention que «'le 6 août 2024, les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé sous l'identité de [M] [H], né le 25'juillet 1995 à [Localité 1]'», ajoutant qu' «'aux fins d'établir le laissez-passer, les autorités algériennes restent en attente du plan de vol'», il n'en demeure pas moins que d'une part, l'identification préalable de l'intéressé justifiait d'autant plus la saisine immédiate des autorités compétentes, et que d'autre part, comme l'a relevé, à juste titre, le juge de première instance, même la demande de routing, à supposer qu'elle puisse être préalable à la saisine des autorités étrangères, ce qui est à tout le moins discutable, n'a été effectuée que près de 48 heures après le placement, ce que ne justifie aucune circonstance imprévisible, insurmontable ou extérieure. Les autorités helvétiques, eu égard au fait que le retenu soutenait avoir demandé l'asile en Suisse, n'ont, pour leur part, été saisies que le 28'décembre 2024. Ainsi, la jurisprudence relative à l'absence d'obligation de contrainte sur les autorités consulaires ne peut-elle être invoquée à bon escient, puisque, précisément, en l'espèce, celles-ci ont été diligentes, en tout cas à donner une réponse, sans qu'aucune relance, en tout cas à ce stade, ne soit nécessaire. Dans ces conditions, et en l'état des éléments dont elle dispose, la juridiction de céans ne peut que rejoindre l'appréciation faite par le juge des libertés et de la détention quant au caractère tardif des diligences entreprises, de sorte que la décision dont appel sera confirmée, en ce qu'elle a mis fin à la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M.'[Z] PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Décembre 2024, statuant en qualité de magistrat du siège ; RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Décembre 2024 à 14h17, en présence de - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [T] [Z] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 31 Décembre 2024 à 14h17 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN l'intéressé M. X se disant [T] [Z] non comparant l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier

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