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Cour de cassation, 14 février 1994. 93-80.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.800

Date de décision :

14 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1992, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a prononcé contre lui l'interdiction de diriger toute entreprise commerciale pendant 10 ans et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a condamné X... pour détournement d'une partie de l'actif commis au préjudice de la société à responsabilité limitée Archipel ; "aux motifs qu'in limine litis le prévenu X... soutient l'exception de nullité déjà soutenue devant les premiers juges et tendant à ce que soit déclarée nulle la citation délivrée au motif qui lui est fait grief d'avoir détourné partie de l'actif de la société LSD, cependant que le détournement aurait été commis au détriment de la société Archipel et au profit de la société LSD, mais qu'il ressort des procès-verbaux d'interrogatoire que X... s'est expliqué sur la vente de la collection, propriété de la SARL Archipel à la société LSD ; que, dès lors, le détournement d'actif, s'il a eu lieu, ne pouvait l'être au préjudice de la société Archipel ; qu'il ne pouvait y avoir le moindre doute ou la moindre confusion dans l'esprit de X... sur les faits qui lui étaient reprochés et dans quelle société ; qu'ainsi si l'ordonnance de renvoi et la citation mentionnent une erreur de forme qui n'est en aucune façon préjudiciable au prévenu ; "alors que les juges du fond ne sont saisis que des faits visés dans le titre de poursuite ; qu'ainsi que l'avaient noté les premiers juges, le moyen invoqué ne s'analysait pas en une cause de nullité, mais devait être retenu, car le tribunal n'était saisi que des faits relevés par l'ordonnance de renvoi et ne pouvant changer ou ajouter aux faits de la prévention tels qu'ils ont été retenus devait nécessairement prononcer une relaxe, puisqu'aussi bien l'ordonnance de renvoi saisissait le tribunal d'une poursuite consistant à avoir, en qualité de gérant de fait de la société LSD, commis le délit de banqueroute par le détournement d'une partie de l'actif de cette société, cependant que les faits de banqueroute reprochés à X... n'avaient pu être commis qu'au détriment de la société à responsabilité limitée Archipel ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation, sous prétexte qu'il ne s'agissait que d'une erreur matérielle, s'est prononcée sur des faits dont les juges du fond n'étaient pas saisis par le titre de poursuites et partant a violé les textes susvisés ; "alors, en toute hypothèse, que les juges du second degré sont tenus de répondre aux motifs essentiels de la décision de première instance qui constitue le support du dispositif ; qu'en ne se prononçant pas sur un moyen essentiel du jugement de relaxe consistant dans le fait que le titre de poursuites ne visait pas les faits réellement susceptibles d'être reprochés à X..., la cour d'appel a omis de répondre à un motif essentiel du jugement de relaxe dont confirmation était demandée" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir du 1er janvier 1982 au 23 mars 1983, en qualité de gérant de fait de la société Linarès Style Diffusion (LSD) en redressement judiciaire, détourné une somme de 6 000 000 francs représentant la valeur d'une collection de prêt-à-porter ; que le tribunal correctionnel constatant que cette infraction ne pouvait avoir été commise qu'au profit de la société LSD et au préjudice d'une SARL Archipel dont X... était le gérant légal, a relaxé le prévenu ; Attendu que, pour infirmer le jugement, écarter les conclusions dont elle était saisie et déclarer le prévenu coupable de détournement d'actif au préjudice de la SARL Archipel, la cour d'appel énonce que l'erreur de forme contenue dans l'ordonnance de renvoi n'est aucunement préjudiciable au prévenu et que celui-ci ne pouvait avoir aucun doute sur les faits qui lui étaient reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le prévenu n'avait pas accepté d'être jugé sur des faits, autres que ceux visés à l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-14 | Jurisprudence Berlioz