Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/02/2024
17/24
N° RG 23/03341 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWU7
Ordonnance rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
S.C.P. CANTIER & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique SALLES, en sa qualité de co-gérante
DEFENDEURS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/02/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [B] [K] a confié à Maître [N], ancien avocat au sein du cabinet Cantier et Associés, la défense de ses intérêts dans le cadre de deux procédures prud'homale et pénale.
La SCP Cantier et Associés a vainement sollicité auprès de M. [B] [K] le paiement de la somme de 7 800 euros TTC au titre des honoraires dus.
Par correspondance reçue le 26 avril 2023, elle a ensuite saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 23 août 2023, le bâtonnier l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 7 800 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 septembre 2023, soutenue oralement à l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Cantier et Associés a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse et sollicité la fixation de ses honoraires à la somme de 7 800 euros TTC.
Par conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [K] demande à la première présidente de :
- confirmer la décision entreprise,
- condamner la SCP Cantier et Associés à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Il ne sera pas donné suite aux courrier et dossier déposés en cours de délibéré sans l'autorisation du premier président, conformément à l'article 445 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, la SCP Cantier et Associés sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 7 800 euros TTC.
Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer l'existence de diligences réalisées dans l'intérêt de M. [B] [K] .
Il s'ensuit que le bâtonnier a valablement retenu qu'en l'absence de justificatifs des diligences effectuées, la demande présentée ne pouvait qu'être rejetée.
Comme elle succombe, la SCP Cantier et Associés supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 23 août 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons la SCP Cantier et Associés aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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