Cour d'appel, 06 juin 2012. 11/01327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01327
Date de décision :
6 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 Juin 2012
(n° 6 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01327-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/06596
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228 substitué par Me Antoine LACHENAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA MAPSYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0522
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 14 janvier 2009 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :
- condamné la société MAPSYS à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 3650 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugment
- débouté Monsieur [F] [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la Société MAPSYS de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Monsieur [F] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 13 mai 2009.
Vu l'ordonnance de radiation du 3 janvier 2011 pour conclusions tardives de l'appelant ne permettant pas à l'intimée de répondre,
Vu la demande de rétablissement formée le 6 janvier 2011 par le conseil de l'appelant,
Vu la convocation adressée le 9 février 2011 par le greffier aux parties pour l'audience du 2 avril 2012,
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 02 avril 2012, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007 prenant effet le 6 juin 2007, la société MAPSYS a engagé Monsieur [F] [P] en qualité d'analyste - statut cadre, moyennant un salaire annuel de 43800 euros, une prime annuelle de vacances de 450 euros bruts versée après un an d'ancienneté, et une intégration au groupe de travail n°7 au titre du plan d'intéressement en vigueur. Ce contrat, soumis aux dispositions de la convention collective SYNTEC, était assorti d'une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois, au cours de laquelle chaque partie pourrait y mettre fin sans préavis. Il prévoyait en outre une clause de non concurrence interdisant au salarié, en cas de rupture du contrat, de travailler directement ou indirectement avec les clients de MAPSYS pour lesquels il aurait effectué des missions.
Le 6 juin 2007, premier jour d'exécution du contrat, Monsieur [P] s'est vu remettre un courrier par l'employeur mettant un terme à la période d'essai.
Estimant cette rupture abusive, Monsieur [P] a saisi le 11 juin 2007 le conseil de prud'hommes de PARIS pour demander :
- 59130 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et clause de non concurrence illicite,
- une indemnité de repas de 7,70euros
- 10950 euros à titre de préavis,
- 1095 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces circonstances que le conseil de prud'hommes de PARIS a rendu la décision déférée faisant partiellement droit aux demandes du salarié.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d'essai et ses conséquences
Monsieur [P] demande à la Cour de confirmer que la rupture de son contrat de travail est intervenue de façon abusive, mais de réformer le jugement déféré sur le montant des dommages intérêts alloués en portant ceux-ci à la somme de 30000 euros.
La Société MAPSYS demande l'infirmation du jugement déféré en soutenant en substance qu'elle n'avait pas à motiver la rupture et qu'en l'espèce, celle-ci avait pour origine le comportement personnel du salarié, apparu rapidement comme incompatible avec le poste d'analyste nécessitant un contact avec les clients ; qu'elle n'a en l'espèce commis aucun abus de droit.
Subsidiairement, si elle devait être condamnée, l'intimée demande que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai soit ramenée à de plus justes proportions.
Il résulte des dispositions de l'article L.12221-19 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale pour les cadres ne peut aujourd'hui excéder quatre mois. Selon l'article L.1221-20 du même code, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La raison d'être de l'engagement à l'essai est de conférer à chaque partie, sauf stipulation expresse contraire, la faculté de rompre le contrat à tout moment.
Si la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai présente un caractère discrétionnaire, elle ne doit toutefois pas dégénérer en abus de droit. Et le salarié peut obtenir des dommages et intérêts s'il rapporte la preuve que l'employeur a agi par malveillance à son égard ou avec une légèreté blâmable.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la Société MAPSYS a mis fin à la période d'essai de Monsieur [P] par lettre recommandée AR du 6 juin 2007, jour de sa prise de fonction.
L'employeur soutient que le comportement du salarié a été à l'origine de la rupture de la période d'essai. Il produit une attestation de Madame [R] [T], responsable des ressources humaines, précisant que « dès le premier jour, le salarié [s'était] montré froid, distant et peu communiquant » et qu'après entretien avec le Dirigeant, celui-ci avait « été distant, voire antipathique ».
La société MAPSYS produit également une attestation de Monsieur [L] [V], chargé des ressources humaines, déclarant avoir noté dès l'entretien d'embauche « des comportements et attitudes laissant présager un caractère rigide difficilement compatible avec les exigences de notre métier : la prestation de service ». A titre d'exemple, il citait « le refus catégorique de toute clause de mobilité régionale (Ile de France) », ou encore voyait dans le fait de prétendre avoir eu une offre concurrente, « une habileté à manipuler ».
Bien que l'employeur affirme qu'une rupture de la période d'essai fondée sur les qualités humaines n'est pas abusive, et qu'il est seul juge de la question de savoir si le salarié présente les qualités nécessaires pour l'emploi, le juge ne pouvant se substituer à lui sur ce point, il faut cependant constater en l'espèce que la société MAPSYS, en mettant fin à la période d'essai de Monsieur [P] le jour de sa prise de fonction, avant même que celui-ci n'ait réellement commencé à travailler, a agi avec une précipitation excessive ne lui permettant manifestement pas d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience. Les motifs invoqués par lui pour justifier la rupture sont totalement subjectifs (caractère froid, distant, antipathique, rigide, manipulateur) et sans lien avec la prestation réelle de travail ou la compétence professionnelle pour laquelle le salarié avait été recruté . En procédant ainsi, la société MAPSYS a agi avec une légèreté blâmable et causé au salarié un préjudice que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 3650 euros.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la clause de non concurrence et la demande d'indemnité de Monsieur [P] à ce titre
Monsieur [P] prétend que la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail était nulle car elle ne prévoyait pas de contrepartie financière significative et qu'elle était en outre illicite en raison de son caractère potestatif, celle-ci ne pouvant recevoir application que si la société MAPSYS en faisait la demande.
Il soutient par ailleurs que la société MAPSYS a entendu appliquer cette clause en lui versant la somme de 4,62 euros et que personnellement, il n'a pu que la respecter. Il réclame une somme de 10000 euros en réparation de son préjudice.
La rupture du contrat en cours d'essai met fin à la relation de travail sans effacer rétroactivement les obligations des parties. Lorsque les parties avaient inséré dans le contrat une obligation de non-concurrence en cas de rupture, cette obligation, qui a valablement pris naissance au moment de la conclusion du contrat, produit ses effets après la rupture en cours ou en en fin d'essai. Tel était bien le cas en l'espèce.
Le contrat de travail du 1er juin 2007 prévoyait une clause de non-concurrence ainsi libellée :
« Au cas où vous quitteriez la Société et ce, quelle qu'en soit la cause (fin du contrat, départ volontaire, licenciement), et si MAPSYS en fait la demande, vous vous engageriez à ne pas travailler directement ou indirectement avec les clients de MAPSYS pour lesquels vous auriez effectué des missions. Cette limitation ne concernerait que des emplois similaires aux rôles exercés durant vos missions chez MAPSYS et serait limitée aux deux derniers clients pour lesquels vous auriez travaillé avant votre départ. Elle sera compensée par une indemnité forfaitaire mensuelle brute de 100 euros. Cette clause de non concurrence est valable en France et pendant deux ans. »
Il convient d'observer que cette clause de non-concurrence, si elle était limitée dans son objet ainsi que dans le temps et l'espace, et pouvait paraître conforme aux intérêts de l'entreprise, prévoyait cependant une contrepartie financière (indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros bruts) dépendant de fait, uniquement de la durée d'exécution du contrat de travail sans tenir compte de la durée de l'exécution de l'obligation de non concurrence. En cela, cette clause de non-concurrence doit être déclarée nulle.
Cependant bien que nulle, cette clause n'a de fait pu recevoir exécution dans la mesure où le salarié n'ayant pas commencé à travailler, celui-ci n'a accompli aucune mission auprès de clients de la société MAPSYS, ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges. Il ne peut donc soutenir avoir respecté une clause nulle.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande sa demande d'indemnité pour avoir respecté une clause nulle ou illicite.
Sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents
Le contrat prévoyait que la période d'essai au cours de laquelle chacune des parties pourra y mettre fin « sans préavis » était de trois mois.
Si un délai de prévenance existe bien depuis la loi n°2008-596 relative à la modernisation du marché du travail prévoyant notamment (article L.1221-25 du code du travail) un délai minimum de 24 heures en deçà de huit jours de présence pour mettre fin à la période d'essai, cette disposition n'était pas applicable au contrat en cause (rompu le 6 juin 2007). Et il est certain que la rupture en période d'essai n'est pas assujettie aux règles du licenciement.
Il en résulte que la demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents ne peut qu'être rejetée en l'espèce, étant précisé que le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai a fait l'objet d'une indemnisation spécifique.
Sur l'indemnité de repas
Le contrat de travail précisait (en son article 6 Congés payés et avantages sociaux) que « des tickets restaurants financés à 50% par MAPSYS [étaient] fournis à raison environ de 11 carnets de 20 tickets d'une valeur unitaire d'une valeur de 7,50 euros ».
En dépit des circonstances de la rupture de la période d'essai, l'employeur devait au moins faire bénéficier le salarié de l'indemnité contractuelle de repas pour son unique journée de travail.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société MAPSYS à payer à Monsieur [P] le prix d'un ticket restaurant soit la somme de 7,50 euros.
Sur l'exécution provisoire
Compte tenu des motifs qui précèdent, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
La SARL MAPSYS qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [P] des frais exposés par lui en appel à concurrence de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Condamne la société MAPSYS à payer à Monsieur [P] la somme de 7,50 euros à titre d'indemnité de repas,
Ordonne l'exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de Monsieur [P],
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la société MAPSYS à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société MAPSYS aux entiers dépens.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
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