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Cour de cassation, 17 février 2009. 08-10.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.491

Date de décision :

17 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1304, 1907 du code civil, et L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MAES a ouvert un compte courant dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire Banque coopérative (la banque) ; que celle-ci, par suite de la mise en liquidation judiciaire de sa cliente par jugement du 25 juin 2003, a notamment déclaré une créance de 109 506,44 euros au titre du solde débiteur de son compte courant ; que la société Maes a contesté les intérêts conventionnels de cette créance, en l'absence de taux effectif global (TEG) fixé par écrit ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 31 octobre 2006 ayant admis la créance déclarée par la banque, l'arrêt, après avoir relevé que la convention d'ouverture de compte courant ne comportait pas de TEG et que la banque ne produisait aucun autre document relatif aux intérêts, retient que l'action tendant à mettre en oeuvre la nullité de la clause d'intérêts conventionnels s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les cinq ans suivant la signature de l'acte lorsque celui-ci ne mentionne pas de TEG ou bien lorsque les énonciations de cet acte révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du TEG qui y figure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG et que, s'agissant d'un compte courant, le point de départ de cette prescription est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de la société Maes, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire Banque coopérative aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Maes et M. X..., ès qualités. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu sur opposition, d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt infirmatif rendu par défaut le 31 octobre 2006 ayant admis la créance déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, AUX MOTIFS QU' "en première instance, la société Maes a contesté, au titre du solde débiteur du compte courant, la prise en compte d'intérêts, sans que le taux effectif global ait été fixé par écrit, et demandé l'application du taux légal en se fondant expressément sur les dispositions des articles 1907 du Code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ; que la banque a proposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, formée plus de cinq années après la signature de la stipulation d'intérêts ; Que le juge-commissaire a dit la demande recevable au motif que le débiteur formait une demande, non d'annulation, mais de déchéance du droit aux intérêts soumise à la prescription décennale ; la convention d'ouverture de compte courant signée par les parties le 14 octobre 1995 énonce que le solde débiteur du compte produit des intérêts en faveur de la Caisse d'épargne, capitalisés de plein droit, et que leur taux est porté à la connaissance du client, qui le reconnaît, lors de l'ouverture du compte ; qu'elle prévoit aussi que tout relevé qui n'aura donné lieu à aucune observation dans le mois de sa date sera considéré comme définitivement approuvé ; Que la Caisse d'épargne ne produit aucun autre document relatif aux intérêts ; Qu'ainsi la stipulation d'intérêts est contenue dans le contrat, mais que le taux convenu, porté à la connaissance du client à l'ouverture du compte, n'a pas fait l'objet d'un écrit ; pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après avoir été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ; les relevés adressés à la société Maes, s'ils font figurer le montant des intérêts prélevés sur le compte, ne portent aucune autre indication et en particulier aucune mention du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ; Qu'il n'est donc pas justifié que le TEG de l'opération ait fait l'objet d'un écrit ; la sanction de l'irrégularité de la stipulation des intérêts de la convention de compte courant réside non dans la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, mais dans la nullité de la stipulation d'intérêts, à défaut de dispositions légales prévoyant la déchéance, telles celles qui sanctionnent la méconnaissance par le prêteur des obligations prévues par le Code de la consommation en matière de crédit à la consommation (L. 311-33) ou crédit immobilier (art. L. 312-33) ; si en matière de prêt d'argent l'exigence d'un écrit mentionnant dans le contrat le TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêts ; l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels s'éteint en application de l'article 1304 du Code civil, lorsqu'elle n'a pas été exercée pendant 5 ans à compter de la signature de la convention d'ouverture de compte courant ; c'est dès, lors à juste titre que la Caisse d'épargne soutient que la société Maes n'est pas recevable à opposer au banquier, par voie d'exception, la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans celle convention et, partant, à demander la substitution du taux légal au taux conventionnel appliqué au montant du découvert ; la demande ayant été formée par le débiteur titulaire du compte courant, en 2004, plus de cinq années après la signature du contrat de 1995 ; qu'à l'appui de son opposition contre l'arrêt du 31 octobre 2006 ayant retenu cette solution, la société Maes, par son mandataire ad hoc, soutient que celle analyse procède d'une erreur dé droit ; Que c'est en vain, en premier lieu, qu'elle soutient que le principe même d'une prescription ne peut être retenue, en raison de la mauvaise foi de la Caisse d'épargne ; que la mauvaise foi alléguée ne résulterait en effet que de la violation de la règle de droit sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts ; la société Maes fait aussi grief à ta Caisse d'épargne d'avoir, pour contourner un soutien abusif, accorder à son dirigeant, personnellement, un prêt personnel tout en versant néanmoins les fonds à la société ; que la faute ainsi invoquée est cependant sans relation avec la créance de la banque contre ta société et est inopérante sur la question de la prescription de l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts du compte courant ; le mandataire ad hoc invoque en second lieu le fait que la prescription n'a pu commencer à courir avant qu'il ne soit nommé ; que, cependant, Claude X... perd de vue qu'il ne figure à la procédure que comme représentant de la société Maes, dissoute ; que la société n'invoque aucun obstacle l'ayant mise dans l'impossibilité d'agir par son gérant après l'ouverture du compte courant pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts dont le taux n'avait pas fait l'objet d'un écrit ; ensuite la société Maes fait valoir que, par application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1ère, 7 mars 2006, 8. n° 135), la prescription ne commence, à courir qu'à compter de la révélation de l'erreur relative à la mention du TEG, soit en l'espèce à compter de la constatation par l'emprunteur de l'omission du TEG ; Mais attendu qu'il est de principe que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 devenu l'article L. 313-2 du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, est la nullité relative de la clause d'intérêts conventionnels et que l'action tendant à voir mettre en oeuvre cette sanction s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les cinq ans suivant la signature de l'acte quand celui-ci ne mentionne pas de TEG ou bien lorsque les énonciations de cet acte révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du TEC qui y figure (Civ 14 juin 2007, n° 05-22.011) ; Que l'opposition formée contre l'arrêt ayant jugé irrecevable comme prescrite la contestation relative au taux des intérêts et infirmé de ce chef l'ordonnance du juge-commissaire, n'est dès lors pas fondée ; par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que des erreurs auraient été commises dans le calcul des dates de valeurs, comme l'a soutenu en première instance le débiteur, ou que la Caisse d'épargne aurait commis des manquements contractuels dans l'application des dates de valeurs ; que la contestation formée de manière générale lors de la procédure de vérification des créances et encore aujourd'hui, alors que les relevés périodiques de compte n'ont pas fait l'objet d'observations dans le mois de leur date, dans les conditions de l'article 5 du contrat, a été à juste titre écartée par l'arrêt infirmatif ; s'agissant du solde restant dû au titre du prêt consenti à la société Maes, le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation ; l'admission prononcée pour le montant déclaré de 114899,13 , tel que le demandait le créancier dans ses conclusions d'appel, ne fait pas l'objet d'autre critique que celle examinées ci-dessus", ALORS QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que le taux effectif global soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut du respect de la première exigence, la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de ce taux ne peut commencer à courir à partir de la date de la convention écrite préalable, mais seulement à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant le taux effectif global appliqué de sorte que la Cour d'appel qui, après avoir relevé que la convention d'ouverture de compte courant ne comportait pas de TEG et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE ne produisait aucun autre document relatif aux intérêts, retient que la prescription quinquennale a commencé à courir à partir de la date de la convention écrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles 1304 et 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation.

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