Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-10.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.639
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arcus air logistic, dont le siège est à Gouvieux (Oise), rue du Moulin Lagache, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit de :
1 / Mme Marguerite D..., demeurant à Beyrouth (Liban), immeuble SAA, rue de Verdun, aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers :
MM. Jean, Louis et Michel D..., 2 / M. Alain Y..., demeurant à Paris (9e), ...,
3 / la société CFTI SAIMA, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), zone Citrail, bâtiment 6, ...,
4 / M. Jacques B..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Société des transports Orly Roissy (STOR), défendeurs à la cassation ;
M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre les héritiers de Mme D... et contre la société Arcus air logistic ;
La société Arcus air logistic, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. B..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche conseiller rapporteur, MM. E..., X..., C..., A...
Z..., M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Arcus air logistic, de Me Pradon, avocat de Mme D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CFTI SAIMA, de Me Foussard, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 8 juillet 1993 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme D..., qui résidait à l'étranger, a expédié par avion un lot d'argenterie devant être vendu par M. Y..., commissaire-priseur à Paris ; que celui-ci a chargé la société CFTI-SAIMA, transitaire en douane, de procéder à l'admission temporaire des objets ; que cette société a commis la société Arcus air logistic, transitaire aérien, pour réaliser matériellement cette admission ; que la société Arcus air logistic a entreposé l'argenterie dans un local loué par elle à l'Aéroport d'Orly ; qu'un incendie s'est déclaré dans le local voisin, loué par la société Transports Orly-Roissy, STOR, pendant des travaux de soudure exécutés par un préposé de la société SAM, et s'est propagé, détruisant le lot d'argenterie ; que Mme D..., aux droits de qui viennent ses héritiers, les consorts D..., a recherché, aux fins d'indemnisation de son préjudice, la responsabilité de M. Y... et des sociétés CFTI-SAIMA, Arcus air logistic et STOR ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Arcus air logistic, pris en ses deux branches :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1991), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir déclarée responsable, in solidum avec la société STOR, du préjudice subi par Mme D..., alors, selon le moyen, d'une part, que le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et qu'il est exonéré de l'obligation de restituer la chose lorsqu'il rapporte la preuve de l'absence de faute ou de négligence de sa part ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie a pris naissance dans un autre local que celui loué par la société Arcus air logistic et que l'intégralité du bâtiment ainsi que la totalité des marchandises qui y étaient entreposées ont été détruites, ne pouvait se borner à affirmer qu'il appartenait à cette société d'éloigner la marchandise de cette zone dangereuse ; qu'elle n'a pas caractérisé la faute qu'aurait commise le dépositaire et a violé les dispositions des articles 1927 et suivants du Code civil ; et alors que le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée ; que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi la coupure du réseau d'incendie, qui a favorisé la propagation du sinistre, aurait été prévisible pour la société Arcus air logistic, qui n'était locataire des lieux que depuis 48 heures ; qu'elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1933 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que c'était à la société Arcus air logistic, dépositaire salariée, de prouver que le dommage n'était pas imputable à sa faute, la cour d'appel a retenu que cette société avait été informée, comme tous les autres locataires de magasins, que des travaux de soudure comportant des risques d'incendie devaient être effectués du 24 janvier au 14 mars 1986 et qu'il appartenait donc à ladite société d'éloigner de cette zone dangereuse la marchandise dont elle connaissait la valeur ; que la décision, ainsi légalement justifié, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, formé par M. B..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société STOR :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société STOR responsable du dommage subi par Mme D... alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, qui s'applique tant à l'appelant principal qu'à l'appelant incident, la cour d'appel n'est saisie que des moyens expressément formulés par l'appelant devant elle ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions signifiées le 20 mars 1991, Mme D... se bornait à soutenir que la responsabilité de la société STOR devait être retenue dès lors que l'incendie avait pris naissance dans ses locaux, sans alléguer l'existence d'une faute à la charge de ladite société ;
et alors, d'autre part, qu'en retenant contrecelle-ci deux fautes que n'invoquaient pas ces conclusions, les juges du fond ont violé le principe de la contradiction, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que ce texte institue un droit au procès équitable ;
Mais attendu qu'il résulte des écritures produites que Mme D... avait précisé le fondement de son action après s'être référée au rapport d'expertise et que la société STOR y avait répliqué en faisant valoir que l'incendie avait été provoqué par des travaux de soudure non réalisés par elle et que les conditions dans lesquelles ces travaux avaient eu lieu ne lui avaient pas permis de manifester sa volonté quant à leur déroulement ; que, dès lors, la société STOR n'est pas fondée à invoquer une violation de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile et l'absence d'un débat contradictoire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dirigées contre la société Arcus air logistic :
Attendu que la société CFTI-SAIMA et les consorts D... sollicitent, sur le fondement de ce texte, la première, l'allocation d'une somme de 10 000 francs, et les seconds celle de 15 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir ces demandes, la première partiellement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société Arcus air logistic à payer à la société CFTI-SAIMA la somme de six mille francs et aux consorts D... celle de quinze mille francs ;
Condamne la société Arcus air logistic et M. B... aux dépens de leurs pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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