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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-43.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.501

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brampton Renold, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Calais (section industrie), au profit de : 1 / M. Y... Fonder, demeurant ... (Pas-de-Calais), 2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., appartement 15 à Calais (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et M. Z..., salariés de la société Brampton Renold, sont membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que l'employeur ayant retenu sur leur salaire le paiement d'un certain nombre d'heures de délégation, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 22 mai 1992) d'avoir accueilli cette demande en la condamnant à payer les heures de délégation contestées, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient aux salariés d'établir l'existence d'un usage, qui nécessite une pratique constante, généralisée et librement observée ; qu'en l'espèce, cette preuve n'a pas été rapportée et le prétendu usage ne résultait que d'une pratique illicite ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu aux conclusions, a dénaturé les pièces de la procédure qui établissaient qu'au surplus le prétendu usage avait été régulièrement dénoncé par l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'un usage constant en vigueur au sein de l'entreprise et selon lequel les heures consacrées aux réunions préliminaires du CHSCT étaient rémunérées ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions et qui n'a dénaturé aucune pièce, a constaté qu'aucune dénonciation de cet usage, précédée d'un délai de préavis suffisant, n'avait eu lieu ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brampton Renold, envers MM. X... et Poussière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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