Cour de cassation, 13 février 2008. 06-44.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.555
Date de décision :
13 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 06-44.555 et E 06-44.556 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que les contrats de travail de M. X... et Mme Y..., engagés par la société Brit Air en qualité d'assistants de piste à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry le 20 octobre 1992 ont, à compter du 1er décembre 1999, été transférés à la société ACNA, essentiellement implantée en région parisienne sur les aéroports de Roissy et d'Orly ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la société ACNA fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à Mme Y... des sommes à titre de rappel de salaire sur les années 2000, 2001 et 2002, outre congés payés incidents, à titre de rappel de primes, au titre de la journée « OAN » 2001, et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord salarial ACNA pour les années 2000/2001 du 1er juin 2000 précisait (article 2) qu'il n'avait vocation à s'appliquer qu'aux salariés d'ACNA SA travaillant à Orly et à Roissy ; que tel n'était pas le cas des salariés qui étaient affectés à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ; qu'en affirmant néanmoins que les salariés pouvaient revendiquer l'application de cet accord, ainsi que de l'accord d'application du 1er septembre 2001 et de l'accord subséquent du 4 juillet 2001, la cour d'appel a violé les accords conventionnels précités et l'article L. 132-27 du code du travail ;
2°/ que l'accord salarial du 4 juillet 2001 était subséquent au premier accord salarial du 1er juin 2000 ; que l'accord du 1er septembre 2001 était un simple accord d'application ; que, dès lors, ces accords avaient nécessairement le même domaine d'application que l'accord du 1er juin 2000 qui se limitait aux salariés travaillant à Orly et à Roissy ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il y avait lieu de faire application des accords des 1er septembre 2001 et 4 juillet 2001 au prétexte que la référence aux établissements d'Orly et Roissy n'y existait pas, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels précités et de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il appartient au salarié qui revendique l'application d'un texte conventionnel de rapporter la preuve de son applicabilité ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas démontrer l'existence d'un établissement distinct, dont dépendait selon les juges du fond l'application des accords salariaux litigieux à la salariée, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'inapplicabilité des accords conclus pour les établissements parisiens de la société ACNA et a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que la circonstance qu'un accord salarial n'ait été conclu, suite à des négociations engagées par application de l'article L. 132-7 du code du travail, que pour certains établissements, ne peut pas être sanctionnée par l'application de cet accord, dont les partenaires sociaux ont voulu limiter le champ d'application, à l'ensemble de l'entreprise ; qu'en affirmant en l'espèce que l'absence de négociation salariale au niveau local à Lyon avait pour conséquence que l'accord salarial du 1er juin 2001 y était applicable, peu important la référence aux établissements d'Orly et de Roissy dans la définition de son champ d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 132-27 du code civil et 1134 du code civil ;
5°/ que c'est au salarié qui revendique une classification professionnelle de rapporter la preuve de la correspondance entre cette classification et les fonctions qu'il exerce effectivement ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de ne pas « démontrer que les fonctions de M. X... et de Mme Y... sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ne correspondent pas au coefficient 235 qu'ils revendiquent au titre de la nouvelle classification en vigueur du fait de l'accord de juin 2000 », la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué par le moyen, la cour d'appel a fait ressortir que le site de Lyon-Saint-Exupéry sur lequel travaillaient les salariés ne constituait pas un établissement autonome ; que c'est dès lors à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, qu'elle a jugé que ces salariés devaient bénéficier des conventions et accords collectifs qui liaient l'employeur en raison de la localisation de son siège social et de l'implantation de ses établissements en région parisienne auxquels les salariés du site de Lyon-Saint-Exupéry étaient rattachés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu qu'en accordant aux salariés, en sus des rappels de salaires et des intérêts moratoires, des dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant de la non-application à leur égard du statut collectif sans constater la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société ACNA à payer, en sus des rappels de salaires et des intérêts moratoires, des dommages-intérêts pour non-application du statut collectif, les arrêts rendus le 16 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.
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