Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00404 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMRU
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
L'Association EACP - EQUIPES D'ACTION CONTRE LE PROXENETISME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Résumé des faits et de la procédure :
' Vu le recours formé par l'association Equipes action contre le proxénétisme (l'association EACP), auprès du premier président de cette cour, par lettre déposée au greffe le 29 septembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 10 septembre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
'fixé à la somme de 5.300 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [X] par l'association EACP,
' constaté le paiement de la somme de 1.500 euros HT versée à titre de provision,
' débouté l'association EACP de sa demande de remboursement de la TVA,
' débouté l'association EACP de sa demande reconventionnelle,
'condamné, en conséquence, l'association EACP à payer à Me [X] la somme de 4.800 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date de saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 39 euros,
' dit qu'en cas de signification de la présente décision les frais et honoraires d'huissier seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général (RG) : 20/00404.
' Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2023 par cette juridiction, autrement composée, qui a notamment :
' rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction présentée par l'association Equipes action contre le proxénétisme sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu de joindre la procédure référencée sous le numéro RG n° 20/00404 avec celles enregistrées sous les numéros RG 21/00619 et RG n° 20/00199,
' avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter l'association Equipes action contre le proxénétisme à faire valoir ses observations au fond,
' renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 17 mai 2023 à 9h30.
' réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions (n°2) visées par le greffe, déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2023, par lesquelles l'association EACP demande au délégué du premier président de :
' infirmer la décision du bâtonnier en ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Me [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' et statuant à nouveau, déboute Me [X] de l'ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' fixe à la somme de 2.000 euros nets de taxe sur la valeur ajoutée le montant des honoraires dus par l'EACP à Me [X] au titre des trois dossiers visés;
' condamne Me [X] à verser à l'EACP la somme globale de 6.178 euros au titre du trop versé correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'absence de déduction du forfait encaissé par Me [X] concernant les neuf dossiers visés dans la demande reconventionnelle;
' condamne Me [X] à verser à l'EACP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
' Vu les conclusions (n°1) visées par le greffe, déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2023, par lesquelles Me [X] demande au délégué du premier président de:
' 'in limine litis' ordonner la jonction des procédures référencées sous les numéros RG 21/00619, RG 20/00404, RG 20/00199,
' au fond, confirmer la décision du bâtonnier du 10 septembre 2020, en ce qu'elle a :
- fixé les honoraires de Me [X] à la somme de 5.300 euros HT avec un solde restant dû de 4.800 euros HT,
- ordonné l'application de la TVA à 20 % sur ces derniers,
- condamné l'association EACP au remboursement des droits de plaidoirie à hauteur de 39 euros,
- fixé le point de départ des intérêts légaux au 12 février 2019;
' infirmer la décision du bâtonnier en date du 10 septembre 2020 en ce qu'elle a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner l'association EACP au paiement de la somme de 250 euros par dossier, soit la somme totale de 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la décision du bâtonnier du 10 septembre 2020,
' condamner l'association EACP à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
' condamner l'association EACP à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux dépens qui seront recouvrés par Me Maxime Di Marino.
Les parties ont comparu et ont été entendues lors de l'audience du 5 juillet 2023, date à laquelle l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi.
La partie appelante a rappelé intervenir afin d'aider les personnes prostituées et avoir eu recours à cette fin aux services de Me [X]. Elle a fait préciser qu'elle avait dû retirer des débats une pièce, soit une convention d'honoraire, qu'elle avait versé et qui était arguée de faux par Me [X]. Elle a indiqué que dans les différentes affaires dont l'avocat était chargé, celui-ci intervenait pour un forfait de 300 euros hors taxes, comme précisé dans la convention d'honoraire, ces honoraires devant être déduits comme Me [X] le demande elle-même des sommes accordées au titre des frais irrépétibles et qui revenaient à l'avocat.
Elle a contesté que toutes les sommes versées à l'avocat doivent être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.
En réponse, Me [X] a, dans un premier temps, indiqué réitérer sa demande de jonction qui permettrait d'avoir une seule décision à faire exécuter.
Elle a ajouté qu'il n'y avait pas de convention d'honoraire, ni de courriers signés par quiconque, mais un usage de rémunérer l'avocat à hauteur de 750 euros par dossier, ce forfait ayant prévalu jusqu'en 2017, avant d'être ramené à 500 euros par la nouvelle présidente de l'association, avec en sus le versement des sommes accordées à l'association au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Elle a observé qu'il n'y avait pas d'accord du tout des avocats sur cette nouvelle exigence de la présidente, en l'absence de toute manifestation d'accord de sa part ni de celle des dizaines d'avocats travaillant pour cette association, notamment en raison de la complexité des dossiers, en particulier au plan humain. Elle a expliqué que, dans ce contexte,
les négociations avaient perduré et qu'avait été élaborée une convention de bénévolat ainsi qu'un deuxième projet qui était demeuré non signé.
Au final, Me [X] a soutenu qu'il n'y avait pas de difficulté sur un forfait de 500 euros, qui avait d'ailleurs été réglé, mais que c'était l'attribution des sommes au titre de l'article 475-1 dudit code qui posait problème. Elle a précisé être en désaccord sur le fait que les sommes versées au titre du forfait puissent venir en déduction, si ce n'est au risque que l'avocat doive de l'argent à l'association. Elle a précisé former une demande conséquente au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu du faux communiqué, de la demande de dépaysement dilatoire et des renvois.
Après clôture des débats, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 septembre 2023.
SUR QUOI
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé le 28 septembre 2020, par l'association EACP, à l'encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 16 septembre 2020, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Sur la demande de jonction
De nouveau, Me [X] demande au délégué du premier président de joindre la procédure référencée sous le numéro RG 20/00404 avec deux autres procédures concernant les mêmes parties enrôlées sous les numéros RG 21/00619 et RG 20/00199.
Il n'est cependant excipé d'aucun élément nouveau survenu depuis la précédente ordonnance de cette juridiction, qui a rejeté une première fois cette demande.
Il sera rappelé, comme l'a énoncé la précédente décision, qu'en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de procédures pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dès lors qu'en l'espèce, un tel lien n'apparaît pas établi, dans la mesure où chaque procédure élevée en appel concerne une décision distincte rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et porte sur des diligences effectuées par Me [X] dans des dossiers différents, il n'y a pas lieu d'ordonner à la mesure de jonction.
'''
Sur la détermination des honoraires de Me [X]
Aux termes de la décision attaquée, saisi par Me [X] aux fins de fixation de ses honoraires dus par l'association EACP, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu notamment que: 'A toutes fins, il a été rappelé lors de l'audience que le bâtonnier, saisi en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n'a pas le pouvoir de connaître. même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement argué à son devoir de conseil et d'information ou de tout autre éventuelle faute pouvant engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets au regard des diligences accomplies.
Compte tenu des termes de la saisine, seuls seront examinés les 3 dossiers qui en sont l'objet, c'est-à-dire les dossiers EACP / [F] [U], [O], [S] et autres, Maître [W] [X] ayant été invitée à saisir de nouveau Monsieur le Bâtonnier pour les autres affaires dans lesquelles elle estime qu'il lui sont dus des honoraires.
Les parties sont d'accord pour que le montant du forfait soit fixé à 500 € HT (600 € TTC).
Le désaccord porte sur la base et le mode de fixation des honoraires, Maître [W] [X] estimant qu'à ce forfait s'ajoute le montant des sommes obtenues au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, alors que l'ACP déduit le forfait des sommes obtenues pour l'article 475-1.
Or, il résulte de la demande reconventionnelle de l'EACP que l'association a réglé à plusieurs reprises les honoraires de son avocat en ajoutant au forfait le montant de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sans faire aucune réserve et a donc accepté de cumuler les deux bases de rémunération puisqu'elle en demande aujourd'hui le remboursement.
Outre que cette demande est irrecevable, s'agissant de factures réglées spontanément, services rendus, elle prouve l'accord de l'association pour rémunérer Maître [X] tant par le forfait que par l'attribution des sommes reçues au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
L'association ne pouvait changer les règles de fixation des honoraires sans en prévenir au préalable son avocat et obtenir son accord, ce qui n'a pas été le cas. De même, la demande de remboursement de la TVA appliquée sur les honoraires versés sur les sommes relevant de l'article 475-1 est irrecevable puisqu'il s'agit d'honoraires payés spontanément, services rendus
Si l'EACP indique que Maître [W] [X] aurait perçu indûment sur les honoraires dus au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ces sommes, indemnitaires, ne pouvant pas être soumises à la TVA, il n'en reste pas moins que pour l'avocat, ces sommes constituent des honoraires et doivent être affectées de la TVA.
II a été précédemment démontré que l'ACP avait, dans le passé, accepter de régler à titre d'honoraires complémentaires, les sommes représentant l'article 475-1, en y affectant la TVA.
Aucune pièce ne justifie d'un changement de politique à ce sujet, ni l'accord de Maître [W] [X] sur un tel changement.
La demande de remboursement de la TVA faite par l'association sera donc refusée.
L'EACP verse aux débats le résumé du " petit déjeuner du 13 février 2019 " faisant état de propositions de l'association de fixation des honoraires d'intervention des avocats ainsi que des conventions à ce tarif signes par certains.
Outre le fait que, de l'aveu même de l'association, tous ses avocats n'étaient pas présents, il ne s'agit pas d'un procès-verbal d'assemblée générale ni d'une charte valable pour tous les avocats : d'ailleurs l'EACP a rédigé des conventions individuelles modulables pour chaque intervenant.
L'association ne pourrait en aucun cas se fonder sur l'adhésion de certains avocats aux bases de rémunération qu'elle suggérait pour l'imposer, a posteriori, à Maître [X].
De plus, les demandes de l'EACP s'appliquent à des affaires terminées avant la tenue de cette réunion et ne sauraient donc recevoir application dans la présente affaire.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de l'EACP.
Pour ce qui est des demandes de Maître [X], il convient de faire remarquer que le forfait accepté par elle est sans rapport avec le travail effectué, le temps passé et les résultats obtenus.
Il est donc justifié que le montant des sommes obtenues au titre de l'article 475-1 du CPP soit attribué à l'avocat en complément du faible forfait, ces sommes étant, dans leur définition, accordées au titre des frais exposés par la partie civile.
En ce qui concerne les sommes détenues par Maître [W] [X] sur son compte CARPA, Maitre [W] [X] a apporté la preuve qu'elle n'avait jamais reçu de fonds dans l'affaire [F] [U] et qu'elle avait fait remettre par la CARPA, en juillet 2020, apprès l'audience, les fonds qu'elle détenait dans l'affaire [S] [P] et autres.
De même, Maître [W] [X] a produit le compte dans l'affaire [O], prouvant qu'elle ne détenait plus de fonds dans ce dossier.
L'EACP sera donc déboutée de ces demandes.
Enfin, l'ACP demande le retour des dossiers physiques qui sont entre les mains de Maître [X].
Or, par courriel du 22 novembre 2019, le service de la déontologie de l'Ordre, saisi par l'association, précisait : " Madame le Bâtonnier demande à Maitre [W] [X], de restituer, par envoi postal ou mise à disposition à son Cabinet, vos plèces et les éléments de procédure vous revenant "
Maître [X] ayant fait connaître à sa cliente que les dossiers étaient à la disposition de l'EACP, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, mais d'encourager les parties, peut-être par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, a trouver une solution raisonnable et hors de toute appréciation affective, pour que le transfert se réalise.
L'EACP sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et les honoraires de Maître [W] [X] dans les trois dossiers objet de la présente décision seront fixés ainsi:
EACP / [F] [U] : 1 300€ HT et le solde, compte tenu de la provision de 500€ HT, á 800 € HT
EACP / [O]: 2 100 € HT et le solde, compte tenu de la provision de 500 € HT, à 1 600 € HT
EACP / [S] et autres : 1 900 € HT et le solde, compte tenu de la provision de 500 € HT, à la somme de 1 400 € HT.
Les honoraires de Maître [W] [X] peuvent donc être fixés pour l'ensemble des trois dossiers à la somme de 5 300€ HT et, compte tenu de la somme de 1 500 € HT versée à titre de provision, le montant des honoraires dus par l'ACP se monte à la somme de 4 800€ HT.
C'est donc une somme de 4 800 € HT que l'EACP devra régler à Maître [W] [X] avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier statuant en fixation d'honoraires, soit le 12 février 2019.
Il lui sera également remboursée la somme de 39 € en remboursement des 3 timbres de plaidoirie.
Il n'y a pas lieu d'accorder des sommes au titre de l'article 700 du CPC.
Le payement des sommes dues à titre d'honoraires sera assorti de la TVA au taux de 20 % somme à laquelle viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu.'.
'''
En droit, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
Pour recevoir application, les stipulations contractuelles doivent avoir été rédigées de manière claire et compréhensible, ce qui implique que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.
A défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de la convention peut, en tout état de cause, être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Reste que le défaut de convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
En tout état de cause, dans le cadre de cette procédure spéciale, le traitement de tout autre contentieux est exclu, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par l'avocat, lequel relève de la compétence exclusive du juge de droit commun, ou encore, comme cela a été expressément rappelé aux parties au cours d'audience, s'agissant de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat (cf. Cass. Civ. 2 , 17 janvier 2013, pourvoi n° 11- 24.163).
'''
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'existence d'un accord relatif à la détermination des honoraires.
Selon l'association EACP, la rémunération des avocats mobilisés pour la défense de ses intérêts n'a donné lieu à la conclusion d'aucune convention d'honoraires pour la période de 2013 à 2016, mais, il était décidé que pour chaque dossier, l'avocat bénévole se voit attribuer un forfait de 500 euros hors taxes (600 euros toutes taxes comprises), complété le cas échéant par les sommes attribuées par les juridictions au titre des frais de justice. Elle pécise que la pratique, en place au fil des années, a ensuite été entérinée par la régularisation d'une convention d'honoraires dès 2016 qui prévoit : 'Si l'avocat a participé au recouvrement des dommages-intérêts, les sommes allouées par les juridictions au titre de l'article 475-1 CPP lui seront reversées, s'il le souhaite, au prorata des dommages et intérêts effectivement recouvrés par l'association, toutes taxes comprises et après déduction de ses honoraires'.
Elle ajoute que par courriel du 11 avril 2019, le responsable du pôle juridique de l'EACP a transmis à Me [X], la convention résultant d'un important travail collaboratif en lui indiquant 'Je me permets donc de vous transmettre en PJ notre nouvelle Convention que nous espérons plus claire. Pourriez-vous nous la retourner complétée et signée'.
Cependant, Me [X] fait valoir que le projet de convention invoqué par l'association EACP n'a jamais été régularisé, ni même accepté par elle.
En outre, la pièce censée établir l'existence de ladite convention, initialement communiquée par l'association EACP, a été retirée par celle-ci, après avoir été arguée de faux par Me [X] qui expliquait que sa signature électronique avait été apposée sur une convention de collaboration qu'elle n'avait jamais signée.
En tout état de cause, l'examen des pièces en débat de permet pas de retenir que les parties auraient convenu des modalités de rémunération de Me [X] pour l'accomplissement des missions faisant l'objet de la présente procédure.
'''
Par ailleurs, en fait , il est constant que Me [X] est intervenue à la demande de l'association EACP afin de défendre les intérêts de celle-ci, en sa qualité de partie civile, en particulier, dans le cadre des trois procédures pénales suivantes.
En premier lieu, il s'agit de l'affaire suivie contre [G] [F] épouse [C] et [I] [C], sous le n° du parquet 16312000419, qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel (14ème chambre) prononcé le 3 novembre 2017, qui comporte 17 pages. Celui-ci a notamment accordé à l'association EACP les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Au titre de cette affaire, après avoir perçu une somme de 500 euros, Me [X] a émis une facture d'honoraires complémentaire portant n° 2019-53 en date du 9 octobre 2019, à hauteur de 800 euros hors taxes outre 160 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
Selon une fiche datée du 2 avril 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, Me [X] fait état de diligences de 24,5 heures en tout, dont :
' 10 heures au titre de la préparation de l'audience, échanges avec les victimes, rédaction de conclusions,
' 1 heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 6 heures au titre de la durée de l'audience devant le TC Paris
' 1 heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 2 heures au titre de la durée de l'audience de fixation à CA de
Paris
' 30 mn au titre de la saisine de l'AGRASC
' 2 heures au titre du suivi du recouvrement.
Les diligences ainsi revendiquées ne sont pas contestées.
'''
En deuxième lieu, il s'agit de l'affaire suivie contre [N] [H] épouse [L], [D] [Z], [T] [O] et autres sous le n° du parquet 16075000624, qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel (16ème chambre) prononcé le 10 mai 2019, qui comporte 66 pages. Celui-ci a notamment accordé à l'association EACP les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.600 (8 x 200) euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Au titre de cette affaire, après avoir perçu une somme de 500 euros, Me [X] a émis une facture d'honoraires complémentaire portant n° 2019-42 en date du 12 août 2019, à hauteur de 1.600 euros hors taxes outre 320 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
Selon une fiche datée du 2 avril 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, Me [X] fait état de diligences suivantes :
' 15 heures au titre de la préparation de l'audience, échanges avec les victimes, rédaction de conclusions,
' 1 heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 4 jours au titre de la durée de l'audience devant le TC Paris
' 30 mn au titre de la saisine de l'AGRASC
' 2 heures au titre du suivi du recouvrement.
Les diligences ainsi revendiquées ne sont pas contestées.
'''
En troisième lieu, il s'agit de l'affaire suivie contre [A] [Y], [V] [P] et autres sous le n° du parquet 13261000489, qui a donné lieu à un arrêt de la cour de céans (Pôle 8, 2ème chambre) prononcé le 27 janvier 2017, qui comporte 34 pages. Autrement composée, cette cour d'appel a notamment accordé à l'association EACP les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.400 (7 x 200) euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Au titre de cette affaire, après avoir perçu une somme de 500 euros, Me [X] a émis une facture d'honoraires complémentaire portant n° 2020-12 en date du 31 janvier 2020, à hauteur de 1.400 euros hors taxes outre 280 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
Selon une fiche datée du 2 avril 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, Me [X] fait état de diligences suivantes :
' 15 heures au titre de la préparation de l'audience, échanges avec les victimes, rédaction de conclusions,
' 1 heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 1/2 journée au titre de la durée de l'audience devant la cour d'appel de Paris
' 30 mn au titre de la saisine de l'AGRASC
' 2 heures au titre du suivi du recouvrement.
'''
Il en résulte que Me [X] a réclamé au titre de ces trois affaires, outre une somme de 1.500 euros (3 x 500) perçue initialement, des honoraires complémentaires à hauteur de 3.800 euros hors taxes (800+1600+1400), soit en tout pour ces affaires, une somme de 5.300 euros (1500+3800), dont restait dû un solde de 3.800 euros hors taxes (5300-1500).
En l'absence de convention applicable, en considération des diligences accomplies, justifiées et non contestées, les honoraires ainsi réclamés par Me [X] doivent être retenus comme parfaitement raisonnables.
Aussi, la décision du délégataire du bâtonnier sera confirmée en ce que celui-ci a retenu un montant d'honoraires de cinq mille trois cents (5.300) euros hors taxes, outre des intérêts au taux légal à compter de la saisine du 12 février 2019 et des débours justifiés et non contestés pour 39 euros.
Elle sera encore confirmée en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle présentée par l'association EACP aux fins de restitution de sommes versées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que celles-ci avaient été acquittées après service rendu et alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
En outre, contrairement à ce que Me [X] prétend, il n'appartenait pas au bâtonnier de l'ordre des avocats de faire droit à une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans excéder ses pouvoirs.
Mais, la décision du délégataire du bâtonnier apparaît erronée en ce que celui-ci tout en fixant le montant des honoraires à 5.300 euros hors taxes et en constatant le paiement d'une provision de 1.500 euros hors taxes, laquelle n'est pas contestée, en a déduit l'existence d'un solde restant dû de 4.800 euros hors taxes.
De ce qui précède, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée de ces mêmes chefs.
L'association EACP sera donc condamnée à payer à Me [X] au titre du solde des honoraires restant dû la somme de trois mille huit cents (3.800) euros hors taxes, assortie des intérêts à compter de la saisine initiale.
Conformément à la demande de Me [X], les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de la décision du délégataire du bâtonnier.
'''
Sur les autres demandes accessoires
La demande de Me [X] fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée alors que le caractère dilatoire ou abusif de l'action de l'association EACP n'apparaît pas suffisamment justifié.
Les dépens seront mis à la charge de l'association EACP, partie perdante, avec faculté de procéder à leur recouvrement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, accordée à Me Maxime di Marino, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige, eu égard à l'équité, commande d'accorder à Me [X] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
' CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus à Me [X] par l'association EACP à hauteur de cinq mille trois cents (5.300) euros hors taxes, outre des intérêts au taux légal à compter de la saisine du 12 février 2019 et les débours de 39 euros ; qu'elle a constaté le versement d'une provision de mille cinq cents (1500) euros hors taxes ; qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle présentée par l'association EACP aux fins de restitution de sommes versées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a rejeté la demande de Me [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' INFIRME la décision déférée sur le surplus de ses dispositions ;
' CONDAMNE l'association EACP à payer à Me [X] au titre du solde des honoraires restant dû la somme de trois mille huit cents (3.800) euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019 ;
' DIT que les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de la décision du délégataire du bâtonnier;
' CONDAMNE l'association EACP aux dépens, avec faculté de procéder à leur recouvrement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, accordée à Me Maxime di Marino, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile;
' CONDAMNE l'association EACP à payer à Me [X] une indemnité d'un montant de mille cinq cents (1500) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
' DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' REJETTE toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,