Cour de cassation, 21 février 2002. 00-17.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.384
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu que les moyens de cassation annexés à la présente décision, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi :
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 21 mars 2000 ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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