Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Maître Béatrice Y... prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la CNT Compagnie Nouvelle de Transports demeurant 14 Place du Chillou Le Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Rouen, au profit de Monsieur X... Roland demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigroux, conseiller , les observations de Me Boullez avocat de Me Y..., syndic de la Compagnie Nouvelle de Transports et de
Me Boulloche avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 15 mai 1986 contre une décision notifiée le 4 mars 1986 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Me Pascual Z... de la Compagnie Nouvelle de Transports, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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