Cour administrative d'appel de Versailles, 23 février 2023. 22VE02359
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02359
Date de décision :
23 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré sa carte de résident et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de ne pas retirer sa carte de résident.
Par un jugement n° 2201977 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Chevrier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de ne pas retirer sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que la lettre du préfet de l'Essonne du 9 novembre 2021 ne fait état que d'une infraction de travail dissimulé alors que cet arrêté est également fondé sur une infraction de travail illégal qui n'est pas établie ;
- il est entaché d'une erreur de droit pour méconnaître les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors que ces dispositions visent exclusivement le travail illégal et non le travail dissimulé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B épouse C, ressortissante indienne née le 7 décembre 1979 et entrée en France le 11 mars 2001, a bénéficié de deux cartes de résident successivement délivrées pour la période courant du 26 mars 2001 au 25 mars 2021. Le 26 mars 2021, elle a bénéficié d'une nouvelle carte de résident valable jusqu'au 25 mars 2031. Mme B épouse C fait appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 février 2022 procédant au retrait de sa carte de résident.
3. En premier lieu, Mme B épouse C reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité pour être fondé sur une infraction de travail illégal qui n'est pas établie, la lettre du préfet de l'Essonne du 9 novembre 2021 ne faisant état que d'une infraction de travail dissimulé, et pour méconnaître les dispositions des articles L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et. L. 8251-1 du code du travail. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. En second lieu, pour soutenir que l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B épouse C se prévaut de son mariage, le 20 décembre 1999, avec un ressortissant français avec lequel elle a eu quatre enfants, de la circonstance qu'elle est titulaire d'une carte de résident depuis le 26 mars 2001 et de ce qu'elle exerce des fonctions de gérante d'une société à responsabilité limitée. Toutefois, l'arrêté attaqué ne lui fait pas obligation de quitter le territoire et précise qu'après restitution de son titre de séjour, elle pourra se voir délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". La requérante n'est ainsi pas privée de tout droit au séjour en France. Si Mme B épouse C fait valoir que la possession d'un titre de séjour d'une durée d'un an offre des conditions de séjour moins favorables que celles résultant d'une carte de résident, il ne résulte pas de cette seule circonstance que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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