Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/02544

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02544

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02544 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V55R N° de Minute : 2515 Ordonnance du mardi 24 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [B] né le 02 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, absent - refus de se présenter à l'audience (PV du 24/12/2024) représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 décembre 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 24 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 décembre 2024 rendue à 15h06 à l'encontre de M. [N] [B] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 décembre 2024 à 12h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [N] [B], né le 02 Avril 1922 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 22 novembre 2024 et notifié le même jour à 15h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du même jour. Par décision en date du 25 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 27 novembre 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 22 décembre 2024 rendue à 15h06, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [B] du 23 décembre 2024 à 12h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend soutient le moyen suivant : - absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, en l'absence de réponse des autorités algériennes depuis le 22 novembre 2024 en ce que malgré son identification par les autorités algériennes, ces dernières sont défavorables à la délivrance d'un laissez-passer au motif qu'il est le père de deux enfants nés en France, que sa situation personnelle n'a pas changé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie, Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner, que la perspective d'éloignement n'apparaît pas déraisonnable quant à l'attente d'un retour des autorités consulaires sur la demande de laissez-passer au regard de la prolongation sollicitée. Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités, et ce n'est pas parce que les autorités consulaires n'étaient pas favorables en septembre 2023, qu'elles ne peuvent pas avoir changé d'avis en 2024. Le moyen est rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/02544 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V55R REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2515 DU 24 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 décembre 2024 : - M. [N] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [B] le mardi 24 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 24 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 24 décembre 2024 N° RG 24/02544 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V55R

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-24 | Jurisprudence Berlioz