Texte intégral
N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXFZ
Décision du Président du TJ de SAINT-ETIENNE en référé du 04 janvier 2021
RG : 20/00249
[V]
C/
S.A. SA D'HLM ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Septembre 2023
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 08 Janvier 1983 à [Localité 7] (MAROC)
Chez M. [X] [Adresse 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/021563 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 80
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, SA D'HLM à conseil d'administration immatriculée au RCS de LYON sous le SIREN n° 960 506 152, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de SA D'HLM CITE NOUVELLE dont le siège était sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2023
Date de mise à disposition : 13 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat du 14 septembre 2016, la SA Cité Nouvelle a loué à Mme [F] [L] un local à usage d'habitation sis [Adresse 5]
Mme [L] a conclu avec M. [V] un Pacte civil de solidarité (PACS), le 20 décembre 2018, pacte dissout le 21 mai 2019 puis a conclu avec lui un second PACS le 23 juillet 2019, pacte dissout le 11 décembre 2019.
Par courrier du 13 novembre 2019, Mme [F] [L] qui indiquait être domiciliée chez Mme [H], [Adresse 4], a écrit au bailleur résilier le contrat de location, suite à des soucis rencontrés avec ' ex-conjoint » en demandant un rendez-vous pour effectuer l'état des lieux de sortie.
Puis, par courrier en date du 30 novembre 2019, elle écrivait au bailleur quitter le logement suite à sa séparation d'avec M. [Z] [V] mais ne voir « aucun inconvénient » à ce que son ex-compagnon s'y maintienne si un nouveau bail était établi au nom de celui-ci.
Par courrier du 18 novembre 2019, la SA Cité Nouvelle lui répondait prendre acte de son départ ; le contrat de location prendrait donc fin le 14 décembre 2019 avec état des lieux contradictoire le 13 décembre 2019 à 10h30.
Ensuite, par lettre recommandée du 8 janvier 2020, le bailleur écrivait à Mme [F] [L] ainsi qu'à M. [Z] [V] qu'il entendait récupérer l'appartement et organiser à cet effet un état des lieux contradictoire fixé au 31 janvier 2020 à 14h00.
Selon Alliade Habitat qui vient aux droits de cité Nouvelle, l'état des lieux n'a pu être réalisé, M. [V] ayant fait changé les serrures.
Par assignation du 24 avril 2020, la société d'HLM Cité Nouvelle a assigné M. [V] devant le juge des référés pour voir au principal juger qu'il occupe le logement sans droit ni titre et ordonner son expulsion.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 janvier 2021, le juge du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/249 et 20/272 ;
constaté la recevabilité des demandes de la SA D'HLM Cité Nouvelle ;
constaté que M. [Z] (sic) [V] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 5] ;
ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Z] [V] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SA D'HLM Cité Nouvelle aux frais et risques de ce dernier ;
autorisé un huissier de justice territorialement compétent à dresser si nécessaire en fonction de la valeur des biens un procès-verbal de carence, un état descriptif ou un procès-verbal d'apposition de scellés concernant tous biens meubles et objets se trouvant dans l'appartement, et à faire procéder, le cas échéant, au déménagement des meubles ou objets mobiliers se trouvant dans le local donné à bail par la SA D'HLM Cité Nouvelle à Mme [F] [L] et dont M.[Z] [V] est désormais occupant sans droit ni titre pour les faire entreposer dans un garde meubles ou tout autre entrepôt dans lequel ils seront à l'abri et ce aux frais exclusifs de M. [Z] [V] ;
fixé au montant du loyer majoré des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M.[Z] [V] qui occupe sans droit ni titre le logement en cause, à compter du 14 décembre 2019 ;
condamné M. [Z] [V] à payer à la SA D'HLM Cite Nouvelle une indemnité d'occupation comme fixée plus haut et ce à compter du 14 décembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ;
condamné M. [Z] [V] à payer à la SA D'HLM Cite Nouvelle une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné M. [Z] [V] à supporter les dépens.
L'ordonnance de référé a été signifiée à M. [V] par acte d'huissier du 19 mars 2021.
Par déclaration enregistrée le 16 janvier 2023 , M. [Z] [V] a interjeté appel de l'entier dispositif.
Par ordonnance et avis en date du 30 janvier 2023, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 28 juin 2023.
Par conclusions d'appelant n°2 régularisées le 5 juin 2023, M. [Z] [V] sollicite voir :
Juger que la signification en date du 19 mars 2021 de l'ordonnance de référé rendue en date du 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne est irrégulière ;
Juger que le délai d'appel n'a pas commencé à courir ;
Juger l'appel parfaitement recevable et bien fondé.
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer l'ordonnance de référé rendue par la 4ème chambre civile, Pôle de protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 4 janvier 2021, non avenue.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :
constaté la recevabilité des demandes de la SA D'HLM Cité Nouvelle ;
constaté que M. [Z] [V] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 5] ;
ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Z] [V] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SA D'HLM Cité Nouvelle aux frais et risques de ce dernier ;
autorisé un huissier de justice territorialement compétent à dresser si nécessaire en fonction de la valeur des biens un procès-verbal de carence, un état descriptif ou un procès-verbal d'apposition de scellés concernant tous biens meubles et objets se trouvant dans l'appartement, et à faire procéder, le cas échéant, au déménagement des meubles ou objets mobiliers se trouvant dans le local donné à bail par la SA D'HLM Cité Nouvelle à Mme [F] [L] et dont M. [Z] [V] est désormais occupant sans droit ni titre pour les faire entreposer dans un garde meubles ou tout autre entrepôt dans lequel ils seront à l'abri et ce, aux frais exclusifs de M. [Z] [V] ;
fixé au montant du loyer majoré des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Z] [V] qui occupe sans droit ni titre le logement en cause, à compter du 14/12/2019 ;
condamné M. [Z] [V] à payer à la SA D'HLM Cité Nouvelle une indemnité d'occupation comme fixée plus haut et ce à compter du 14/12/2019 et jusqu'à libération effective des lieux ;
condamné M. [Z] [V] à payer à la SA D'HLM Cité Nouvelle une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. [Z] [V] à supporter les dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
Débouter la SA D'HLM Cité Nouvelle de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société SA D'HLM Cité Nouvelle à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SA D'HLM Cité Nouvelle à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre ;
Condamner la société SA D'HLM Cité Nouvelle au versement de la somme de 5 000 € à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Maître [S] [T], Conseil de Monsieur [B] [K] ; (sic)
Donner acte à Maître [S] [T] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où l'arrêt à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société SA D'HLM Cité Nouvelle la somme allouée ;
Condamner la société SA D'HLM Cité Nouvelle aux entiers dépens de l'instance en ce y compris les frais de timbre fiscal d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait principalement valoir l'absence de signification régulière de l'ordonnance de référé, l'absence d'occupation des lieux à compter de novembre 2019 pour s'installer avec sa nouvelle compagne à [Localité 6].
Par conclusions récapitulatives et en réponse régularisées le 27 juin 2023, la société Alliade Habitat SA D'HLM venant aux droits de la SA d'HLM Cité Nouvelle sollicite voir :
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu les articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile.
A TITRE LIMINAIRE,
Juger recevable l'intervention volontaire de la SA Alliade Habitat venant aux droits de la SA D'HLM Cité Nouvelle.
A TITRE PRINCIPAL,
Juger irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 4 janvier 2021 et qui a été régulièrement signifiée le 19 mars 2021 ;
Débouter en conséquence M. [Z] [V] de sa demande formée à titre principal et visant à voir « déclarer l'ordonnance de référé rendue par la 4ème chambre civile, Pôle de protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 4 janvier 2021, sous le n° RG 20/00249 non-avenue » ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Débouter M. [Z] [V] de sa demande formée à titre subsidiaire et visant à voir « réformer l'ordonnance de référé rendue par la 4ème chambre civile, Pôle de protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 4 janvier 2021, sous le n° RG 20/00249 » et, statuant de nouveau,« débouter la SA Cité Nouvelle de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions » ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la procédure engagée par la SA D'HLM Cité Nouvelle à l'encontre de M. [Z] [V] était régulière et bien fondée ;
Débouter en conséquence M. [Z] [V] de sa demande visant à voir condamner la SA D'HLM Cité Nouvelle aux droits de laquelle vient la SA Alliade Habitat, « à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile » ;
Juger que M. [Z] [V] ne justifie d'aucun préjudice ;
Débouter en conséquence M. [Z] [V] de sa demande visant à voir condamner la SA D'HLM Cité Nouvelle aux droits de laquelle vient la SA Alliade Habitat, à lui verser « la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre » ;
Débouter M. [Z] [V] de ses demandes à voir condamner la SA D'HLM Cité Nouvelle aux droits de laquelle vient la SA Alliade Habitat, à lui verser « la somme de 5 000 € à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Maître [S] [T] » ;
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par la 4ème Chambre Civile, Pôle de Protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 4 janvier 2021 en ce qu'elle a :
Constaté la recevabilité des demandes de la SA D'HLM Ciité Nouvelle, aux droits de laquelle vient la SA Alliade Habitat ;
Constaté que M. [Z] [V] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 5] ;
Ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Z] [V] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SA D'HLM Cité Nouvelle aux frais et risques de ce dernier ;
Autorisé un huissier de justice territorialement compétent à dresser si nécessaire en fonction de la valeur des biens un procès-verbal de carence, un état descriptif ou un procès-verbal d'apposition de scellés concernant tous biens meubles et objets se trouvant dans l'appartement, et à faire procéder, le cas échéant, au déménagement des meubles ou objets mobiliers se trouvant dans le local donné à bail par la SA D'HLM Cité Nouvelle à Mme [F] [L] et dont M. [Z] [V] est désormais occupant sans droit ni titre pour les faire entreposer dans un garde meubles ou tout autre entrepôt dans lequel ils seront à l'abri et ce aux frais exclusifs de M. [Z] [V] ;
Fixé au montant du loyer majoré des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Z] [V] qui occupe sans droit ni titre le logement en cause, à compter du 14 décembre 2019 ;
Condamné M. [Z] [V] à payer à la SA D'HLM Cité Nouvelle une indemnité d'occupation comme fixée plus haut et ce à compter du 14 décembre 2019 et jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamné M. [Z] [V] à payer à la SA D'HLM Cité Nouvelle une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] [V] à supporter les dépens.
Condamner M. [Z] [V] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] [V] à verser à la SA Alliade Habitat venant aux droits de la SA D'HLM Cité Nouvelle une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Débouter M. [Z] [V] de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la SA Alliade Habitat venant aux droits de la SA D'HLM Cité Nouvelle.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait principalement valoir la tardiveté de l'appel, l'occupation des lieux par M. [V] établie par les déclarations réitérées de Mme [L], par ses propres demandes visant le transfert du contrat de bail à son nom, par les diligences accomplies par les services de la Poste, l'appelant ayant réceptionné une lettre recommandée le 8 janvier 2020, par les diligences accomplies par lhuissier de justice lors de la délivrance de l'assignation.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour indique ne pas répondre aux demandes des parties tendant à voir "constater" ou "dire et juger" lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, si la décision attaquée vise M. [Z] [V], selon les pièces produites notamment récépissé de demande de carte de séjour en date du 22 mars 2023, celui-ci se prénomme [Z]. Ses conclusions mentionnent également ce prénom que la cour prend donc en compte.
I - Sur l'intervention volontaire de la SA Alliade Habitat :
La SA Alliade Habitat indique intervenir aux droits de la société D'HLM Cité Nouvelle à la suite d'une fusion à effet rétroactif au 1er janvier 2021 et produit un extrait Kbis appuyant ses dires. Cette demande n'est par ailleurs, pas contestée.
La cour déclare recevable l'intervention de la SA Alliade Habitat.
II - Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] [V] :
Par application des dispositions de l'article 490 et 528 du Code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours. Le délai court à compter de la notification du jugement.
La notification par huissier (commissaire de justice) se fait par signification.
Par ailleurs, l'article 655 du Code de procédure civile prévoit : ' si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, la résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité. L'huissier de justice doit laisser dans tous ces cas au domicile ou à la résidence du destinataire un avis passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant, ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
En l'espèce, l'acte du 19 mars 2021, de signification de l'ordonnance de référé établi par la Selarl Matthieu-Salichon-Mathieu-Gironde, huissiers de justice associés, ne comporte en ses modalités de remise de l'acte à M. [Z] [V] [Adresse 5] que ces seules indications :
' cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation du bailleur.
La signification à la personne même du destinataire de l'acte étant impossible pour les raisons : absence momentanée. Ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée.'
L'acte mentionnait également qu'un avis de passage avait été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue par l'article 658 avait adressé le même jour au plus tard le premier jour ouvrable.
La seule mention de la confirmation de l'adresse par le bailleur par ailleurs non tiers mais mandant de l'huissier ne constitue pas une diligence suffisante au regard des exigences de l'article 655 susvisé.
Au surplus, la cour rappelle que M. [V] soutient ne plus habiter les lieux depuis novembre 2019. Les dires de Mme [L] au bailleur, la réception par M.[V] d'une lettre recomandée en janvier 2020 à l'adresse des lieux litigieux, les dilgences mentionnées dans l'assignation devant le juge des référés sont indifférents à la régularisation de la signification de l'ordonnance.
La cour dit irrégulière la signification de l'ordonnance de référé. Le délai d'appel n'a pas couru.
L'appel de M. [V] est donc recevable.
III Sur le caractère non avenu de l'ordonnance de référé :
L'article 478 du Code de procédure civile édicte que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l'espèce, le seul acte de signification produit est celui du 21 mars 2021.
En l'absence de signification régulière dans les six mois de l'ordonnance de référé du 4 janvier 2021 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, cette décision est devenue non avenue. Il doit être fait droit à la demande de l'appelant tendant à voir constater le caractère non avenu de la décision.
IV Sur le prononcé d'une amende civile :
Chacune des deux parties sollicite la condamnation de l'autre au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Les conditions n'en sont pas réunies. La cour rejette les demandes.
V Sur la demande de dommages intérêts :
M. [V] sollicite la somme de 5 000 € de dommages intérêts pour les préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre.
Aucun abus de procédure n'est démontré puisque si l'appelant soutient avoir quitté en novembre 2019 les lieux qui avaient été loués à son ancienne compagne, le bailleur a reçu de sa locataire des informations contraires et selon une lettre du 8 janvier 2020 adressée à M. [V], celui-ci avait, lors d'entretiens, sollicité l'attribution du logement à son profit.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
VI Sur les mesures accessoires :
Succombant en appel, la SA d'HLM Alliade Habitat doit supporter les dépens de l'instance.
Ni l'équité, ni les circonstances de l'espèce ne justifient la condamnation de l'intimée à verser une indemnité qualifiée d'honoraires au conseil de M. [K] (sic) non partie en la procédure et en cas d'erreur matérielle sur le nom de son client, à M. [V].
Par ailleurs, si l'appelant demande la condamnation de l'intimée à payer ses frais de timbre fiscal d'appel, il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale accordée le 5 janvier 2023 et ne justifie pas en ses pièces du paiement de ce timbre.
La demande de la société Alliade Habitat sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée
Enfin, la cour a fait application des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale en relevant que la pièce n° 20 produite par M. [V] : photocopie d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 24 novembre 2020 comportant une photo d'identité non concordante avec celle apposée sur la pièce 21 : récépissé de demande de carte de séjour établi le 22 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA d'HLM Alliade Habitat venant aux droits de la SA d'HLM Cité Nouvelle ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [V] le 16 janvier 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 4 janvier 2021 ;
Déclare non avenue l'ordonnance de référé du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 4 janvier 2021, RG 20/00249 ;
Condamne la Sa Alliade Habitat aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT