Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDKU - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [X] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [H] [U]
DEFENDEUR :
M. [X] [P]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [T], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :Je vous confirme mon identité. Je suis né en 2003 au Pakistan.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : C’est quand le vol pour partir en Italie ?
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/00477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDKU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/01/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 07/01/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04/02/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04/03/2024 reçue et enregistrée le 04/03/2024 à 11H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [P]
né le 19 Avril 2002 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d'office
En présence de Mme [E] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 janvier 2024 notifiée le même jour à 14h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] se disant [X] [P] né le 19 avril 2002 à [Localité 1] (Pakistan) de nationalité pakistanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 7 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] se disant [X] [P] pour une durée maximale de 28 jours.
Par décision en date du 4 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] se disant [X] [P] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 4 mars 2024, reçue le même jour à 11h59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [B] se disant [X] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur les exigences de l’article L742-5 du CESEDA qui ne seraient pas remplie : l’administration est ici juste en attente d’un vol vers l’Italie ce qui n’est pas une cause permettant la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. De plus, la demande de vol a été faite le 1er février, depuis, il ne se passe plus rien.
Le représentant de l’administration sollicite la prolongation exceptionnelle de la mesure pour une durée de 15 jours.
[B] se disant [X] [P] n’a rien à ajouter. Il voudrait savoir quand le vol vers l’Italie aura lieu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré des conditions de l’article L742-5 du CESEDA :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
Ainsi, après expiration du délai de 30 jours, la possiblité à titre exceptionnel d’une 3ème prolongation supplémentaires de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation ne peut intervenir quand dans le cas notamment : “Lorsque la mesure d’éloignement n’a pa pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai”.
Sur ce point, la cour de cassation a considéré que l’absence de moyen de transport ne peut justifier une troisième prolongation (1 re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.764).
Or, en l’espèce, [B] se disant [X] [P] a été placé le 5 janvier 2024 en centre de rétention. Le même jour, une demande de laissez-passer consulaire avait été faite auprès des autorités pakistanaise, de même qu’une demande de vol à destination du Pakistan. Un vol était prévu pour le 26 février 2024.
Le 23 janvier 2024, [B] se disant [X] [P] a fait l’objet d’un passage à la borne Eurodac. Il est apparu que l’intéressé avait sollicité l’asile en France, en Bulgarie, en Hongrie, en Suède, en Allemagne et en Italie. L’ensemble de ces Etats Membres ont été saisis d’une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure Dublin III le 18 octobre 2023. Seules les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de [B] se disant [X] [P] par accord implicite. Le 31 janvier 2024, [B] se disant [X] [P] a donc fait l’objet d’un arrêté portant transfert vers l’Italie qui lui a été notifié le même jour.
Le vol à destination du Pakistan a été annulé et il a été sollicité un nouveau vol à destination de l’Italie le 1er février 2024.
Il ressort ainsi que la requête de l’administration fondée sur l’article L742-5 du CESEDA ne réside pas sur l’absence de delivrance des documents de voyage à bref délai de [B] se disant [X] [P] mais sur l’absence de vol à destination de l’Italie. La demande d’un nouveau vol à destination de l’Italie remonte d’ailleurs au 1er février 2024, soit plus de 15 jours a vant le dépôt de la requête ce qui ne peut donc constituer un élément nouveau.
Par conséquent, il apparait que les prescriptions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Il sera fait droit au moyen soulevé et la requête de l’administration sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 05 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDKU
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [X] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [X] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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