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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-21.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.024

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Pascal Y..., demeurant zone d'activité des Trebons, 13930 Aureille, 2°/ de M. Richard X..., demeurant Mas de la Gaité, Quartier Les Maillets, 13430 Eyguières, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UAP, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... a été chargé par M. X... de réaliser un traitement de désinfection des sols à la suite duquel les récoltes de ce dernier ont subi des dommages en raison de la mauvaise qualité de ce traitement ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise ordonné en référé, M. X... a assigné M. Y... en réparation de ses dommages et que ce dernier a appelé en garantie l'assureur de sa responsabilité professionnelle, l'UAP, qui a contesté devoir sa garantie ; que l'arrêt attaqué, se fondant sur la circonstance que l'UAP "était intervenue à la procédure derrière M. Y..." à l'occasion de l'instance en référé et du déroulement de l'expertise a, sur le fondement de l'article L. 113-17 du Code des assurances, dit que l'UAP avait ainsi renoncé à l'exception de non garantie dont elle avait connaissance dès l'origine du litige et qu'il a en conséquence condamné cet assureur à garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'UAP qui faisait valoir qu'elle était intervenue pour la défense de son assuré lors du référé et de l'expertise non pas en application d'une clause de direction du procès, mais en application d'une clause de défense et recours indépendante de sa garantie au fond, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné l'UAP à garantie, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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