Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04882 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWXL
AFFAIRE : [T] [C] [B] épouse [R]/ [J], [Z] [Z] [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :14 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Pascale TOUATI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 11
DÉFENDEUR :
Monsieur [J], [Z] [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 21] (MAROC) ([Localité 12]
chez Madame [S] [Y], [Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, vestiaire : 574
1 grosse à Me Kazim KAYA le
1 grosse à Me Pascale TOUATI le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [B] et Monsieur [J] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état civil d’[Localité 18] (Val-d'Oise), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [X] [W] [R], né le [Date naissance 4] 2013, à [Localité 18] (Val-d’Oise) ;
- [D] [U] [R], née le [Date naissance 5] 2014, à [Localité 18] (Val-d’Oise) ;
- [I] [H] [R], née le [Date naissance 9] 2018, à [Localité 18] (Val-d’Oise) ;
- [V] [O] [R], née le [Date naissance 7] 2019, à [Localité 18] (Val-d’Oise).
Madame [T] [B] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 4 décembre 2019.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 16 novembre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge conciliateur de ce tribunal a, entre autres dispositions :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;
- constaté que les époux sont séparés depuis le 25 novembre 2019 ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [T] [B] ;
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [T] [B] ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement ;
- dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
- dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* tous les samedis de 11 heures à 22 heures excepté lorsque Madame est en vacances en dehors de la région parisienne, ce dont elle devra en avertir Monsieur au moins un mois à l'avance.
* à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
- fixé à la somme de 200 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [T] [B], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
- réservé les dépens.
Suivant exploit délivré le 25 août 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [B] a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 18 décembre 2023, Madame [T] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021 ;
- attribuer à Madame [T] [B] le droit au bail du domicile sis [Adresse 14] ;
- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera transcrit en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- juger n’y avoir lieu à liquidation ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- fixer un droit de visite en faveur du père tous les samedis de 11 heures à 22 heures excepté lorsque Madame [T] [B] est en vacances hors de la région parisienne ;
- fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant (soit 200 euros au total) la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 10 mai 2023, Monsieur [J] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sus nommés sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021 ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit au 25 novembre 2019 et à titre subsidiaire à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
- déclarer recevable la demande en divorce des époux pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- prendre acte de ce que Madame [T] [B] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, à savoir [B] ;
- prendre acte de ce que Monsieur [J] [R] sollicite la pleine application de l'article 265 du code civil ;
- prendre acte de ce que Monsieur [J] [R] ne sollicite pas de prestation compensatoire à son profit ;
- dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
- pendant les périodes scolaires :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;
- pendant les périodes de congés scolaires :
- la première moitié de toutes les vacances scolaires chez la mère ;
- la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires chez le père ;
Sauf en ce qui concerne les vacances scolaires d’été partagées en quatre périodes de durée égale ou les enfants résideront :
* en juillet :
- les deux premières semaines à compter de la sortie des classes chez le père ;
- les deux dernières semaines chez la mère ;
* en août :
- les deux premières semaines chez le père ;
- les deux dernières semaines ainsi que les jours précédant la rentrée des classes chez la mère ;
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation du père à un montant de 50 euros par mois et par enfant, soit au total 200 euros pour les quatre enfants.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, [X] et [D], d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
Les enfants [I] et [V] n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 novembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [T] [C] [B]
née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 18] (Val-d'Oise)
et de Monsieur [J] [Z] [R]
né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 21] (Maroc)
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 18] (Val-d'Oise) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 25 novembre 2019, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 14] à Madame [T] [B] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- tous les samedis de 11 heures à 22 heures excepté lorsque Madame [T] [B] est en vacances en dehors de la région parisienne, ce dont elle devra en avertir Monsieur [J] [R] au moins un mois à l'avance ;
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RÉSERVE le droit d'hébergement du père ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à Madame [T] [B] la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit une somme totale de 200 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision, et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er novembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er novembre de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 373-2-2 III. Du code civil selon lesquelles « Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. »
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’[17] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à [Localité 20], le 24 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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