Cour de cassation, 06 novembre 2002. 00-21.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.000
Date de décision :
6 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 août 2000), que, par acte du 30 décembre 1991, un contrat d'affermage a été conclu pour douze ans entre le Syndicat intercommunal d'assainissement de Vernon-Saint-Marcel et la SA Lyonnaise des Eaux-Dumez (la société), par lequel la gestion du service d'assainissement du syndicat était confiée à cette dernière ; que trois avenants sont intervenus ultérieurement, le dernier, en date du 15 mai 1996, concernant la mise en service d'une nouvelle station d'épuration du syndicat ; qu'un certain nombre d'usagers, considérant que la société ne respectait pas son contrat ni les dispositions du cahier des charges concernant la facturation et ses propres rémunérations, ont assigné cette dernière, le 30 janvier 1998, devant le président du tribunal de grande instance d'Evreux, statuant en référé ; que, par ordonnance du 6 mai 1998, cette juridiction a enjoint à la société de fournir tous documents d'informations utiles pour déterminer le montant des factures ; que les usagers ayant estimé que les pièces fournies ne satisfaisaient pas à cette injonction, l'arrêt attaqué a dit que la société s'était conformée à ladite injonction et débouté les abonnés de l'ensemble de leurs prétentions ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'exécution de la convention de distribution de l'eau conclue avec les usagers, en dehors de toute appréciation de légalité, relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'en estimant dès lors que la demande des usagers de production par la société fermière de ses charges d'exploitation tendait à remettre en cause la détermination du tarif de base et relevait du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
2 / que la société fermière qui inclut dans la redevance due par les usagers les charges assurées pour la construction d'une station d'épuration doit justifier de ces charges ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Suez lyonnaise des Eaux s'est bornée à justifier du prix de base de la redevance, de la formule de variation et des indices fournis par l'INSEE ; qu'en estimant que ladite société avait ainsi satisfait à l'injonction du juge des référés de fournir tous documents utiles à la détermination du montant des factures, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, statuant dans les limites de la compétence de la juridiction judiciaire, a jugé que la société avait fourni tous les documents utiles et nécessaires à l'établissement des factures litigieuses et avait ainsi satisfait à l'injonction formulée par l'ordonnance du 6 mai 1998 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suez Lyonnaise des eaux et celle des demandeurs au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
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