Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-18.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.495
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Louise C..., veuve X...,
2°/ Mlle Florence X...,
3°/ Mlle Nathalie X...,
4°/ M. Eric X..., devenus majeurs en cours d'instance,
demeurant tous "Le Crozet" à La Boisse, Montluel (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Riom, au profit de :
1°/ M. Louis E..., demeurant à Saint-Eloi, Meximieux (Ain),
2°/ La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est sis à Niort (Deux-Sèvres),
3°/ La Mutuelle accidents des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est sis ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Z..., F..., B..., A..., Y..., D... de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle accidents des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mai 1989), rendu sur renvoi après cassation, que, dans des circonstances indéterminées, l'automobile de M. X... est entrée en collision avec celle de M. E... ;
que M. X... et ses passagers ont été blessés, le premier mortellement ;
que deux arrêts ont condamné M. E... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), à réparer intégralement le préjudice personnel subi par les passagers de M. X... ;
que la MACIF ayant désintéressé les victimes, a, ainsi que
M. E..., assigné les ayants cause de M. X... en vue d'obtenir le paiement de la moitié des sommes qu'elle avait versées ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'autorité de la chose jugée par les arrêts qui avaient condamné M. E... et la MACIF seuls à indemniser les consorts X..., et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1251, alinéa 3, du Code civil, admettre le recours récursoire de la MACIF qui n'avait pas réglé une dette de M. X... mais une dette propre et ne bénéficiait pas de la subrogation légale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les premiers arrêts sont intervenus pour faire reconnaître l'existence de l'obligation à réparation envers les consorts X..., agissant ès qualités de victimes tiers transportées, tandis que l'action en cause est une action récursoire fondée sur l'article 1251 du Code civil et formée contre les consorts X..., ès qualités d'héritiers de M. André X... ;
Et attendu que l'arrêt retient que, compte tenu du caractère indéterminé des circonstances de l'accident, les gardiens des véhicules respectifs sont coauteurs, en application des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et que les conséquences de leurs activités de gardiens relèvent d'une obligation in solidum, même si celle-ci n'est pas prononcée, qui ouvre une action récursoire au coresponsable qui a indemnisé les victimes ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel, hors de toute violation de l'autorité de la chose jugée, a pu déduire que la MACIF, ayant indemnisé les victimes pour le compte de M. E..., était subrogée aux droits de celui-ci à l'encontre de son coauteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli l'action récursoire de M. E... et de la MACIF contre les consorts X... en méconnaissance des
dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, cette action ayant pour effet de priver l'épouse et les enfants de la victime du droit à réparation intégrale de leur préjudice ;
Mais attendu que c'est par une exacte application du texte susvisé que la cour d'appel a retenu, la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents d'automobile n'étant pas applicable, que les consorts X..., pris en leur qualité d'héritiers du coauteur responsable de l'accident, devaient supporter la moitié de l'indemnisation qui leur a été allouée en leur qualité de victimes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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