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Tribunal Administratif de Dijon, 18 août 2022. 2201061

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2201061

Date de décision :

18 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C a contesté la décision, en date du 12 avril 2022, par laquelle la principale du collège Le Vallon, à Autun, a prononcé l'exclusion de son fils A de cet établissement pour une durée de trois jours. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le recteur de l'académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 4 juillet 2022, Mme C été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 4 juillet 2022, qui lui a été mis à sa disposition le lendemain sur l'application Télérecours citoyens et dont elle est réputée avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à maintenir expressément les conclusions de sa requête ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s'en être désistée. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201061 présentée par Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 18 août 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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