Texte intégral
08/03/2024
DÉCISION N° 1/24
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNPR
[P] [T]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
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INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée le HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 08 Février 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Bruno ALBOUY, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de violences aggravées sur conjoint. M. [P] [T] a été placé en détention provisoire le 18 septembre 2022 puis condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 8 mois d'emprisonnement le 13 octobre 2022.
Le 25 janvier 2023, il a bénéficié d'une décision de relaxe en appel.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 5 mai 2023, il sollicite l'indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 19 septembre 2022 au 25 janvier 2023, soit 128 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 6 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience du 8 février 2024 et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
-15 630 euros au titre de son préjudice moral ;
- 6 114,80 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- faire droit à la demande formulée par M. [T] au titre de son préjudice moral dans la limite de 11 000 euros ;
- débouter M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel allégué ;
- limiter l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le ministère public demande à la première présidente de :
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 128 jours ;
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 11 000 euros ;
- statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 105,80 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 19 septembre 2022 au 25 janvier 2023, soit une durée 128 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit de réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l'espèce, M. [T] était seulement âgé de 26 ans lorsqu'il a été placé en détention à la maison d'arrêt de [Localité 6]. S'il présente effectivement des antécédents judiciaires, aucun ne porte sur de l'emprisonnement ferme de sorte qu'ils ne sauraient amoindrir le choc psychologique qu'il a enduré à raison de sa détention provisoire de 128 jours qui constitue une première expérience carcérale.
Concernant les conditions de détention difficiles, le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat estiment que M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il les aurait personnellement subies.
Toutefois, le requérant verse aux débats des articles de presse de 2022 et une synthèse du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite effectuée du 31 mai 2021 au 11 juin 2021 au centre pénitentiaire de [Localité 6] qui dénoncent la surpopulation carcérale de l'établissement, la présence de nuisibles et concluent à l'existence de conditions de détention insalubres.
Quand bien même ces constatations seraient antérieures de quelques mois à son incarcération il est indéniable que ces conditions, de par leur ampleur, ont persisté et que M. [T] en a été personnellement victime.
L'ensemble de ces éléments viendront en majoration de son préjudice moral.
Le requérant se prévaut par ailleurs de perturbations dans sa relation avec son fils occasionnées par la détention. Il indique avoir eu la crainte de perdre son droit de visite et d'hébergement ainsi que l'autorité parentale tout en étant fiché comme un homme violent à l'encontre de la mère de son enfant.
Mais le jugement du juge aux affaires familiales rendu le 5 décembre 2022 a fait droit à ses demandes en maintenant l'autorité parentale conjointe et en lui octroyant un droit de visite et d'hébergement aménagé à sa libération. De plus, le juge a bien précisé dans sa motivation que son incarcération ne pouvait suffire à l'exclure des prises de décisions importantes relatives à l'enfant soulignant qu'un appel avait été interjeté à l'encontre de sa condamnation.
Ainsi, ce facteur de majoration doit être écarté étant observé que M. [T] a lui-même sollicité que l'exercice de son droit de visite soit reporté à l'issue de sa détention.
Enfin, M. [T] excipe de difficultés à tenir le rythme de travail qu'il justifie au travers des différents contrats de travail à durée déterminée qui font suite à sa détention. Il se contente cependant de procéder par allégations sans les corroborer par le moindre élément probant.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 13 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 18 septembre 2022 au 25 janvier 2023, soit durant 128 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au demandeur de démontrer l'existence du préjudice matériel dont il sollicite la réparation et dont il a personnellement souffert. Ce dernier doit être en lien direct et exclusif avec la détention provisoire subie.
La perte de salaires, qui est indemnisable, doit s'entendre de la perte des salaires nets.
En l'espèce, M. [T] sollicite à ce titre la somme de 6 009 euros nets.
Il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de chauffeur-livreur qu'il occupait au moment de son placement en détention et qu'il a poursuivi trois mois et dix jours après sa détention.
Il ressort des bulletins de salaire communiqués par le requérant qu'il percevait avant la détention un salaire mensuel brut de 1 724 euros, soit un salaire mensuel net de 1 336 euros.
Dès lors, la perte de ses gains professionnels correspond à :
- 540 euros net du 18 septembre au 30 septembre 2022 (12x45 euros),
- 1 336 euros net pour le mois d'octobre 2022,
- 1 336 euros net pour le mois de novembre 2022,
- 1 336 euros net pour le mois de décembre 2022,
- 1 080 euros net du 1er janvier au 25 janvier 2023 (24x45 euros).
M. [T] sera donc indemnisé à hauteur de 5'628 euros nets de ce chef.
Enfin, il sollicite la somme de 105,80 euros en remboursement des frais de dépense pénale avancés par sa mère afin de citer un témoin en appel.
Cependant, ces dépenses sans lien direct avec sa détention ne peuvent donner lieu à une indemnisation laquelle ne pouvait intervenir qu'à l'occasion du procès au fond.
Sur les autres demandes :
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [T] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [T],
Allouons à M. [T] les sommes de :
- 13 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 5'628 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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