Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-17.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.758
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de transports et voyageurs Transports X... Vidal, société anonyme, dont le siège social est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Perpignan (1re Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié139, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société de transports et voyageurs Transports X... Vidal, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société Transports X... Vidal (la société), propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale de 20 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 12 août 1991, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1987 à 1989; que le Tribunal a déclaré la réclamation irrecevable comme tardive en application de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance du 5 avril 1993 a été signifié avec la mention erronée "en premier ressort" et l'indication que la décision était susceptible d'être frappée d'appel; qu'à défaut de signification régulière du jugement, le délai de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile a expiré le 5 avril 1995; que la société n'ayant formé son pourvoi que le 1er août 1995, celui-ci est irrecevable ;
Mais attendu que le jugement du Tribunal du 5 avril 1993 a été signifié; qu'il comportait la mention erronée de la possibilité d'en faire appel; que la société a interjeté appel et que la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 24 mai 1995, a déclaré cet appel irrecevable; qu'il en résulte que le délai de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile n'a pu courir à l'encontre de la société; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société, le jugement retient que le délai de réclamation de l'article R.196-1 du Livre des procédures fiscales courait à compter de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 (Feldain) par la Cour de justice des Communautés européennes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure; que l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989, modifiant l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales et disposant que sont instruites et jugées selon les règles de ce Livre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction fondés sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, a eu pour effet de rendre applicable aux actions en répétition de l'indu le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du même Livre, tandis que ces actions étaient auparavant soumises à la seule prescription trentenaire de droit commun; qu'il en résulte que le délai de l'article R. 196-1 précité ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989; qu'ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Perpignan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Narbonne ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de transports et voyageurs X... Vidal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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