Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/02949
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPTA
AFFAIRE :
MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par Maître [R], t en qualité de liquidateur
C/
[L] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2021 rectifié le 6 avril 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-20-0010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Leslie LANDRIEU
Me Marc MONTAGNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)
représentée par Me [W] [R]
en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Leslie LANDRIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
Représentant : Me Bertrand NERAUDAU du cabinet NERAUDAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Toque B369
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [T]
né le 17 juillet 1965 en ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
Aide juridictionnelle partielle 25% n° 2021/008052 du 02/12/2021
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport, et Monsieur Jean Yves PINOY, Conseiller appelé à compléter la formation par ordonnance de la Première Présidente du 19 avril 2023.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit en date du 10 juin 2020, M. [W] [R], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des Transports Assurances (ci après "la société MTA") a fait assigner M. [L] [T] aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer sa condamnation au paiement des sommes de :
- 2 382,49 euros, outre intérét au taux légal à compter de la mise en demeure, et à compter du 31 août 2016 pour le surplus,
- 2 500 euros à titre de dommages et intéréts,
- 2 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par jugement du 14 janvier 2021, rectifié le 6 avril 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté M. [R], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des Transports Assurances de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à M. [R], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des Transports Assurances la charge des dépens engagés.
Par acte du 6 mai 2021, la société Mutuelle des Transports Assurances a interjeté appel.
Par dernières écritures du 16 septembre 2022, la société Mutuelle des Transports Assurances prie la cour de :
- infirmer intégralement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- juger que la société MTA est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [T] de sa demande formée auprès de la Cour, tendant à ce que l'action en paiement des cotisations formée par la société MTA soit déclarée irrecevable,
En conséquence,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 882,49 euros, au titre des appels de cotisations normales et complémentaires impayés, avec intérêts à taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la première mise en demeure pour la somme de 1 905,69 euros et à compter du 31 août 2016 sur la différence soit la somme de 976,80 euros,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts subis du fait de la non-exécution,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens,
- débouter M. [T] de sa demande d'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle affirme essentiellement que la dette n'est pas prescrite et que les cotisations sont dues aux termes de la loi et du contrat qui les lie.
Par dernières écritures du 28 février 2022, M. [T] prie la cour de :
- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement des cotisations complémentaires de la société Mutuelle des Transports Assurances à son encontre de M. [T],
- confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions,
- débouter M. [R], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des Transports Assurances de l'ensemble de ses demandes,
- condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- la condamner aux entiers dépens.
L'intimé affirme en substance que la dette est prescrite et sur le fond, qu'il a résilié son contrat le 1er août 2016 et s'est acquitté de toutes les échéances régulières jusqu'au 30 septembre 2016.
Il approuve le premier juge d'avoir estimé insuffisamment prouvé le principe même de sa dette en ce qui concerne les années 2012 et 2013.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
SUR QUOI :
M. [T] a souscrit auprès de la Mutuelle des Transports Assurances (ci-après MTA) un contrat d'assurance ayant pour objet de couvrir les risques spécifiques de l'activité des chauffeurs de véhicules taxis à effet du 12 mars 2012.
En raison de pertes sur les exercices 2011, 2012 et 2013, la MTA, qui ne disposait plus des fonds propres compatibles avec les règles de solvabilité imposées par la règlementation applicable aux sociétés d'assurances mutuelle, a été placée sous administration provisoire par l'autorité de contrôle prudentiel (ci-après, l'ACP) le 10 juillet 2015 .
Le 23 août 2016, la MTA s'est vu retirer son agrément par l'ACP car elle ne répondait plus aux règles de solvabilité requises par la réglementation applicable.
Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la MTA et désigné Me [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Cette procédure de liquidation judiciaire a été prorogée par jugements du 20 décembre 2018, puis du 25 mars 2021 pour deux ans.
L'article 10 des statuts de la MTA reprend les termes de l'article R 322-71 du code des assurances et prévoit que la requérante peut procéder à des appels de cotisations complémentaires s'il apparaît que les cotisations normalement appelées n'ont pas permis de faire face aux charges d'un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion.
Cette prérogative est également reprise à l'article 47 du Livre A des conditions générales de la police d'assurance relative à la variabilité de la cotisation qui stipule : "S'il s'avère que la cotisation dite normale (...) ne permet pas de faire face aux charges probables d'un exercice résultant des sinistres les frais de gestion, le conseil d'administration de la mutuelle peut décider de procéder, conformément à ses statuts, un appel complémentaire de cotisations pour l'exercice considéré."
C'est dans ce cadre juridique qu'il a été réclamé à M. [T] par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 janvier 2016, 21 juin 2016, 31 août 2016, 29 mai 2018 et 28 octobre 2019 des cotisations supplémentaires pour les années 2012 et 2013 ainsi que des cotisations pour les deux derniers trimetres 2016 pour un total de 2 882,49 euros.
Pour débouter la MTA de sa demande en paiement en ce qui concerne les cotisations pour les années 2012 et 2013, le tribunal de proximité de Gonesse, après avoir rappelé les conditions légales par lesquelles une mutuelle à cotisations variables pouvait procéder à un appel complémentaire de cotisations pour les années écoulées, a considéré que la demande en paiement des cotisations n'était insuffisamment étayée par la seule production par la MTA de:
- la décision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 10 juillet 2015 qui a nommé Monsieur [C] [V] en qualité d'administrateur provisoire de la MTA jusqu'au 15 janvier 2016,
- et de la décision motivée, en date du 15 décembre 2015, prise par M.[C] [V], es qualité d'administrateur provisoire de la MTA, au nom du conseil d'administration, de procéder à des appels complémentaires de cotisations notamment pour les années 2012 et 2013.
Il a considéré que ces éléments sont insuffisants à établir une impossibilité de faire face aux charges probables d'un service et débouté la MTA " au vu de sa carence dans la production de la preuve".
S'agissant des cotisations dues au titre des troisième et quatrième semestres de l'année 2016, le premier juge a considéré que M. [T] ne serait pas tenu au paiement de ces cotisations au motif que son contrat aurait été résilié le 1er août 2016.
Sur la prescription :
La MTA affirme que les cinq courriers recommandés adressés par la MTA à M. [L] [T] les 5 janvier 2016, 21 juin 2016, 31 août 2016, 29 mai 2018 et 28 octobre 2019 sollicitant le règlement des cotisations complémentaires et normales, ont interrompu la prescription et ont chacun fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans.
M. [T] répond qu'il n'en est rien et invoque une jurisprudence de la Cour de cassation qui, par arrêt en date du 8 juin 2017, a jugé que : " Selon l'article L. 114-2 du code des assurances, l'interruption de la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient qu'elles doivent être interprétées comme s'appliquant à toutes les actions en paiement dérivant du contrat d'assurance dirigées par l'assureur contre l'assuré et en déduit que des mises en demeure visant expressément des échéances de cotisations et des franchises ont valablement interrompu la prescription de l'action en paiement d'un assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle de cotisations alors que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes ".
S'agissant en l'espèce de cotisations, la prescription ne pourrait pas avoir été interrompue par les courriers adressés par la MTA les 5 janvier 2016, 21 juin 2016, 31 août 2016, 29 mai 2018 et 28 octobre 2019.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'action oppose le souscripteur, M. [T], qui est l'assuré, à l'assureur, la MTA.
Par cette action, l'assureur a réclamé à son assuré d'exécuter son obligation contractuelle ; par suite, il s'agit bien d'une action dérivant du contrat d'assurance, soumise au délai biennal qui court depuis le 15 décembre 2015, date à laquelle M. [V], administrateur provisoire de la MTA, a pris la décision de procéder à des appels de cotisations complémentaires auprès de ses adhérents. Les pouvoirs de M. [V] pour ce faire ne sont pas discutés, non plus que le point de départ de la prescription.
L'article L.114-2 du code des assurances dispose : "La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité."
L'assureur prouve qu'il a envoyé des lettres de réclamation à M. [T] en date des 5 janvier 2016, 21 juin 2016, 31 août 2016, 29 mai 2018 et 28 octobre 2019 portant sur des cotisations qui sont l'équivalent pour les sociétés d'assurances mutuelles qui ne font pas de bénéfices de la prime des compagnies d'assurances à but lucratif comme l'énonce l'article L113-2 du code des assurances, de sorte que la distinction faite par M. [T] dans ses écritures n'est pas pertinente. L'arrêt de la Cour de cassation qu'il cite distingue les franchises et les cotisations et non les cotisations et les primes.
Dès lors que chaque lettre recommandée avec accusé de réception porteuse d'une réclamation en paiement d'une cotisation d'assurance a ouvert un nouveau délai de prescription de deux ans, la dette de l'assuré n'est pas prescrite dans son principe et la fin de non-recevoir formée par l'intimé sera rejetée.
Sur la réalité de la dette :
Aux termes de l'article 1103 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
L'article 9 du code de procédure civile dispose que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, Me [W] [R], es-qualités de liquidateur judiciaire de la MTA verse aux débats le contrat d'assurance ayant lié les parties, en date du 30 mai 2012, qui indique que le souscripteur a pris connaissance des dispositions des statuts n°101 du 16 mars 2010.
Aux termes de l'article R. 322-71 du code des assurances : " le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration ['] ".
Le principe est donc posé selon lequel un assuré d'une société d'assurance mutuelle à cotisations variables peut être redevable de fractions de cotisations en plus de la cotisation normale, prévue par le contrat d'assurance.
En l'espèce, l'appelante prouve le caractère déficitaire des exercices concernés des années 2011, 2012 et 2013 par la teneur des assemblées générales des périodes concernées et la production des documents qui y ont été discutés: rapport du conseil d'administration, du commissaire aux comptes et le vote des résolutions . Elle produit en outre le relevé des cotisations " normales " pour les sociétaires du groupement auquel appartient M. [T] au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ainsi que le relevé des sinistres, pour ce même groupement et au titre des trois exercices concernés par le rappel.
Dès lors que le déficit est constaté sur les trois exercices considérés, le rappel des compléments de cotisations est justifié.
Le calcul retenu pour déterminer le montant des appels de cotisations complémentaires est expressément détaillé dans la décision précitée de l'administrateur provisoire, M. [V], en date du 15 décembre 2015 et est également précisé dans les avis d'échéance adressés au sociétaire ; ces derniers rappelant également le montant des cotisations émises.
Selon cette décision, le montant des primes complémentaires est déterminé en fonction du pourcentage représenté par les sinistres par rapport aux cotisations versées par l'ensemble des sociétaires membres d'un même groupement.
S'agissant de M. [T], il relève du groupement " CCAA " comme indiqué sur le contrat qu'il a signé, lequel s'est vu appliquer un taux de 30% au titre des appels complémentaires pour les trois exercices concernés par les rappels, ce qui correspond, au visa de la décision précitée de Me [V] à un rapport " sinistres/cotisations " supérieur à 95%, ledit taux d'appel complémentaire étant ainsi justifié.
En l'espèce, conformément à ladite décision, étant donné que la cotisation complémentaire appelée est calculée sur la base des 30% de la cotisation normale de l'exercice considéré, cela revient à :
- pour l'année 2012 : 2.948,04 euros x 30% = 884,41 euros ;
- pour l'année 2013 : 3.404,26 euros x 30% = 1.021,28 euros ;
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [T] au paiement des sommes de 1.905,69 euros au titre de l'appel des cotisations complémentaires pour les années 2012 et 2013.
En ce qui concerne les cotisations pour 2016, conformément aux dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances, en dépit de la résiliation du contrat d'assurance, la cotisation d'assurance est due par le sociétaire pour toute l'année pendant laquelle intervient cette résiliation.
Ce texte énonce qu'en cas de résiliation du contrat d'assurance en raison du défaut de paiement de la cotisation d'assurance, même dans le cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, le contrat d'assurance produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée, et la cotisation d'assurance reste due dans son intégralité.
Le paiement intégral de la prime d'assurance pour l'année de la résiliation du contrat d'assurance résulte par ailleurs des conditions générales du contrat dans ses articles 41, 42, 43, et 21 - 231 des conditions générales du contrat d'assurance opposables à M. [T] .
Il est également prévu à la rubrique " indemnité de résiliation " en page 11, que lorsque le contrat a été résilié pour non-paiement des cotisations : " la Mutuelle a droit à titre d'indemnité de résiliation à la cotisation correspondant à la portion restant à courir jusqu'à la prochaine échéance principale. "
Ce dernier ne conteste pas l'opposabilité des statuts de la MTA non plus que celle des conditions générales du contrat d'assurance qu'il a signées .
De ce fait, il ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles ces cotisations supplémentaires pouvaient être appelées.
Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de résiliation pour non-paiement, toutes les fractions non encore payées de l'année d'assurance en cours sont immédiatement exigibles jusqu'à la prochaine échéance principale.
Contrairement à ce que soutient M. [T], le simple fait qu'il se soit acquitté des cotisations trimestrielles jusqu'à la date de résiliation du contrat d'assurance n'empêche en aucun cas la MTA de solliciter le versement des primes trimestrielles restant dues au titre de l'exercice en cours postérieurement à ladite résiliation qui a été opérée par la MTA pour non paiement des cotisations le 1er août 2016.
L'échéance du contrat étant au 1er janvier de chaque année, au jour de la résiliation le sociétaire était donc redevable de toutes les fractions non encore payées de l'exercice 2016, soit de la somme de 976,80 euros représentant les cotisations dues au titre du dernier trimestre de l'année 2016, du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 .
Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
L'appelante fait valoir que les pertes importantes enregistrées au cours des exercices 2012 à 2013 sont la conséquence de cotisations insuffisantes de certains groupements de sociétaires, comme les conducteurs de taxi et que dès lors, l'inexécution par M. [T] de ses obligations contractuelles, en l'occurrence l'absence de paiement de ses appels de cotisations normales et complémentaires, a causé un préjudice à la MTA, qui a manifestement participé à son placement en liquidation judiciaire.
Elle demande donc à la cour de condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts subis par la demanderesse sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil qui prévoit que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
La créance est ancienne et a donné lieu à de multiples mises en demeure dont la première est intervenue le 5 janvier 2016. Le manque de trésorerie ayant mené à la procédure collective est indiscutablement en lien de causalité avec le non paiement des cotisations par certains adhérents.
La résistance de l'intimé est abusive en ce que le contrat est clair et qu'il n'a payé aucun acompte depuis 7 ans. Il sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à Me [W] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances .
L'équité commande qu'il soit condamné à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Me [W] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances et qu'il subisse la charge des entiers dépens de première instance et d'appel .
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] au paiement au profit Me [W] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances de la somme de 2.882,49 euros, au titre des appels de cotisations normales et complémentaires impayées, avec intérêts à taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la première mise en demeure pour la somme de 1.905,69 euros et à compter du 31 août 2016 sur la somme de 976,80 euros,
Condamne M. [T] à verser à Maître [W] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute M. [T] de sa demande d'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [T] à verser à Maître [W] [R], és-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,