Cour de cassation, 13 février 1997. 96-04.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.017
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1995 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Biarritz, au profit :
1°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
2°/ du Creserfi recouvrement, dont le siège est BP 9631, ...,
3°/ du SLIBAIL autos, dont le siège est Centre de traitement Saint-Avertin, ...,
4°/ du Cétélem, Agence Frémicourt, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal d'instance de Biarritz, 8 novembre 1995) a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision de la commission de surendettement déclarant irrecevable sa demande de règlement amiable de ses dettes, ce dont celui-ci lui fait grief;
Mais attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le Tribunal a déduit des circonstances qu'il a examinées que M. X... ne se trouvait pas en situation de surendettement et n'était pas de bonne foi, de sorte que sa demande n'était pas recevable ;
que le moyen ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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