Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01055 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NH
N° de Minute : 1063
Ordonnance du lundi 19 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [D]
né le 30 Mars 1989 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 19 juin 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 19 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité effectué le 13 juin 2023 à 15h10 station Eurotéléport à [Localité 6] au visa de l'article 78-2, alinéa 9 du code de procédure pénale M. [Y] [D], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par monsieur le Préfet du Nord le 14 juin 2023, notifié le même jour à 14h30, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposée au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile:
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire deLille en en date du 16 juin 2023 (14h15), déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours;
' Vu la déclaration d'appel du 18 juin 2023 à 13h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au titre de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
Le défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, l'audition devant les services de police ayant été lapidaire;
L'insuffisance de motivation de l'arrêté, ce dernier étant taisant sur certains éléments en faveur de l'étranger;
L'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, faisant valoir qu'il a une adresse stable, des proches et de la famille en France et qu'il ne peut lui être reproché un manque de transparence sur sa situation ni une volonté de se soustraire à une précédente mesure d'éloignement;
L'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH, soutenant, au vu de sa situation familiale et personnelle, que le Préfet aurait dû privilégier une autre mesure que la rétention:
L'irrégularité du contrôle d'identité, en ce qu'il n'est pas justifié de la liste des fonctionnaires désignés pour procéder au contrôle;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé:
Comme l'a pertinemment retenu le premier juge, le défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de l'étranger ne peut se déduire de la seule durée de l'audition administrative devant les services de police alors qu'il n'est pas démontré d'erreur factuelle du préfet dans sa décision.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que M. [Y] [D] s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un visa C 'Etats Schengen', délivré par les autorités consulaires espagnoles basées en Algérie; qu'il déclare lors de son audition administrative vouloir rester en France et avait l'intention de s'y rendre dès l'obtention de son visa qu'il a donc détourné; qu'il est célibataire, sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où réside sa famille; qu'il ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation; qu'il ne fait pas état de problème de santé dans son audition;
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur l'erreur d'appréciation eu regard des garanties de représentation:
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Etre dépourvu de document d'identité ou de voyage, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de M. [Y] [D] qui a indiqué lors de son audition être dépourvu de documents d'identité (passeport, pièce d'identité), être domicilié au [1] à [Localité 5] et vouloir rester en France.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. En effet, si devant le premier juge et en cause d'appel, M. [Y] [D] produit une attestation d'hébergement de M. [Z] [U], cette attestation est datée du 15 juin 2022 et est donc postérieure au placement en rétention. La cour observe que l'attestation fait état d'un hébergement depuis le 28 mai 2023 alors qu'au cours de son audition du 13 juin 2023 M. [Y] [D] n'en a pas fait état.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
C'est ainsi exactement que le préfet a pu retenir que M. [Y] [D] ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen sera donc rejeté.
4) sur l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Lors de son audition, M. [Y] [D] a indiqué que les membres de sa famille étaient en Algérie.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Au surplus, le seul fait que M. [Y] [D] entretienne des relations familiales sur le territoire français, ce dont il fait uniquement état devant le premier juge et en cause d'appel, n'est pas, compte tenu de la durée limitée fait de la rétention contestée (48 heures), de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur l'irrégularité du contrôle d'identité:
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale
Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)
Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes
Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )
En l'espèce, M. [Y] [D] a été contrôlé en exécution d'une une note de service en date du 12 juin 2023 précisant les lieux et heures des opérations ponctuelles de contrôle d'identité effectuées dans le cadre de la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière en application de l'article 78-2, alinéa 9 du code de procédure pénale. La note précise que participeront aux opérations les fonctionnaires de police nominativement désignés par l'Etat-Major.
Aucune disposition légale n'impose de justifier de la liste des fonctionnaires nominativement désignés pour procéder aux opérations de contrôle fixées dans la note de service précitée, étant souligné qu'il n'est pas contesté par l'appelant que les policiers qui l'ont contrôlé l'ont fait sur l'ordre et sous la responsabilité d'un offier de police judiciaire.
En conséquence, aucune irrégularité à la procédure ni a fortiori aucun grief n'est démontré par l'appelant.
Le moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [D].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Thomas BIGOT, conseiller
N° RG 23/01055 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1063 DU 19 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 19 juin 2023
- M. [Y] [D]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [D] le lundi 19 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le lundi 19 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 19 juin 2023
N° RG 23/01055 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6NH
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