Texte intégral
6ème Chambre B
ORDONNANCE No
R. G : 11/ 07821
M. François X...
C/
Me Jean Jacques Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 06 MARS 2012
Monsieur Pierre DILLANGE, Président de la 6ème chambre assisté de Madame Huguette NEVEU, greffier
statuant sur la procédure opposant :
Monsieur François X...
...
44100 NANTES
non comparant
à :
Maître Jean Jacques Y...
...
35043 RENNES
comparant
A rendu la décision suivante :
Par arrêt du 21 juin 2011, La Cour a notamment :
Dit que Monsieur Fançois X... versera entre les mains d'Hélène la part contributive due par lui pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Dit qu'il n'y a pas lieu au versement entre les mains d'Arnaud de la part contributive due par le père pour son entretien et son éducation,
Condamné François X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a formé un recours contre l'état de frais d'un montant de 1. 038, 79 € établi par Me Y..., avoué de Madame Z... épouse X..., et vérifié par le greffier en chef de la Cour d'Appel le 30 août 2011.
Monsieur X..., au soutien de sa contestation, argue :
- de ce que le litige ne concernait pas le montant de la pension alimentaire due pour ses deux enfants majeurs, mais simplement le principe du versement direct de la pension à Arnaud,
- de ce qu'il ne devrait pas avoir à verser une part contributive à l'entretien et l'éducation de son fils durant trois ans,
- d'un calcul erroné de l'émolument de l'avoué.
Selon conclusions du 6 janvier 2012 la SCP Y... a conclu au mal fondé de la contestation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'arrêt de la cour du 21juin 2011 a condamné Monsieur X... aux dépens d'appel.
Ce dernier était appelant d'un jugement qui a fixé sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants la somme totale de 900 €, soit 450 € X 2.
Aux termes de ses écritures du 16 août 2010, il a conclu à la fixation de sa part contributive à 400 € par mois pour chacun de ses deux enfants.
Monsieur X... a donc contesté, non seulement, le principe du versement de la pension alimentaire à la mère des enfants, mais également son montant.
L'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant la rémunération des avoués, énonce que l'intérêt du litige est constitué par le total des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour et que, s'agissant d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions.
L'article 29, 3o du même texte prévoit que pour les demandes en fixation, révision, suppression relatives aux rentes ou pensions dérivant, notamment de l'obligation alimentaire, le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé par une valeur égale au montant de trois années de la rente ou de la pension allouée.
L'état de frais de la SCP Y... a donc été calculé conformément aux règles du décret, et il importe peu que la pension alimentaire ne soit pas due à l'enfant pour encore trois années.
C'est donc sans encourir de grief que l'assiette du droit a été fixée à 32. 400 € (900 € X12 X3). Le droit proportionnel a été d'autre part été calculé à 858 € selon le tableau du tarif des avoués.
Le recours de Monsieur X... sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours de Monsieur X...,
Condamnons Monsieur X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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