Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01739 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQHB
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2023, à 16h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 05 juin 1989 à Mandi Bhavwddin, de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [I] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Aimillia Ioannidou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 1er mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2023, à 14h43 réitéré à 16h43 et 16h47, par M. [P] [X] ;
- Vu les pièces adressées par M. [P] [X] au greffe de la Cour le 3 mai 2023 à 12h35 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l'absence de notification des droits en garde à vue :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, étant précisé que l'intéressé a signé le procès-verbal portant notification de ses droits le 29 avril 2023 à 9h13 et qu'une réquisition d'un interprète en langue pakistanaise M. [V] [C] est intervenue le même jour, après qu'un procès-verbal ait mentionné le 23 avril 2023 à 10h que le gardé à vue comprenait très bien le français mais que sa maîtrise du français était compliquée, qu'il avait du mal à s'exprimer ; qu'ainsi il est établi que l'intéressé a pu comprendre sans difficulté la notification de ses droits et que le procès-verbal d'identité a pu ensuite être réalisé avec l'assistance de l'interprète dès 12 h 25 le 29 avril 2023 ; qu'aucun grief n'est établi ; que dès lors ce moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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