Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-22.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.537
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Marc Y..., demeurant ...,
2 / de la compagnie d'assurances Axa AGP Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y... et de la compagnie Axa AGP Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 1998), que des pluies abondantes, survenues le 22 septembre 1992, ayant endommagé ses plantations, M. X... a assigné son voisin, M. Y... et la compagnie Axa Assurance en réparation de son préjudice, reprochant à ce dernier d'avoir comblé le ravin qui séparait leurs fonds et servait à l'évacuation des eaux pluviales ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, sur une période de douze ans, des dégâts ne s'étaient produits qu'une fois, l'année où un phénomène exceptionnel avait entraîné le classement de la région en zone sinistrée par l'effet d'une catastrophe naturelle et que cet événement avait été "la cause déterminante de force majeure du préjudice de M. X..." ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la force majeure, imprévisible et irrésistible exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la compagnie Axa AGP Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la compagnie Axa AGP Paris à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la compagnie Axa AGP Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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