Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10888 F
Pourvoi n° U 19-16.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. R... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.929 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Taconova France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur, M. K... G...,
2°/ à la société Taconova group AG, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Taconova France prise en la personne de son liquidateur et Taconova Group AG, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté la demande tendant à dire que la société Taconova France et la société Taconova group AG sont les co-employeurs de M. H... ;
Aux motifs que M. H... soutient qu'à l'exception des feuilles de paie établies par la filiale, son véritable employeur est la société Taconova Group AG; qu'il convient de constater, d'abord, qu'il a souscrit un contrat de travail avec la société Taconova France et été licencié par cette dernière; que pour démontrer une telle situation de co-emploi, il soutient de manière inopérante qu'il exerce, comme le mentionne son contrat de travail conclu avec la société Taconova France ses attributions sous la responsabilité de M. B..., directeur commercial de la maison-mère, la société Ostaco AG, dès lors que la société Taconova Group AG, est une société distincte de la société Ostaco AG précitée; qu'il soutient de manière tout aussi inopérante le fait que son contrat de travail a été signé par.M. S..., dès lors qu'il indique que ce dernier était gérant de la société Taconova France, le fait qu'il soit également directeur marketing et commercial de la maison-mère n'étant pas suffisant pour établir un lien de subordination avec cette dernière; que l'organigramme qu'il produit ne permet pas non plus de démontrer que le personnel engagé.par la sociéré Taconova France, comme cela est son cas, se trouve sous la subordination de la société Taconova Group AG; qu'il ne justifie pas non plus que son salaire lui a été directement versé par la société Taconova Group AG, les courriels produits étant insuffisamnent probants à cet égard, ce d'autanr que le fait que cette société verse des fonds à la société Taconova France n'est pas anormal compte tenu des liens de groupe les unissant et ne peut pas permettre de démontrer que les salariés de la filiale française, laquelle émettait d'ailleurs les bulletins de paie, étaient sous la subordination de cette société suisse; qu'en outre, le fait que le capital social de la filiale francaise soit détenu à 100 % par la société Taconova Group AG est également insuffisant pour démontrer I'existence d'une situation de subordination des salariés de la première à l'égard de la seconde; qu'il en est de même du fait que la co-gérance de la filiale française est assurée par le directeur des ventes de la société Taconova Group AG, qu'il s'agisse successivement de M. B..., M. S..., M. G... et M. T...; qu'il en est de même du fait que la filiale française effectue un "reporting" ou des rapports de visite à destination de sa maison-mère, ou que cette dernière suive l'évolution du chiffre d'affaires et des marges genérées par sa filiale ou encore analyse les résultats annuels de sa filiale, une telle pratique n'excedant pas le contenu de relations classiques pouvant exister entre deux sociétes d'un même groupe; qu'il en est de même de l'utilisation invoquée, et au demeurant non démontrée, de l'utilisation du progiciel de gestion intégrée par la société Taconova Group AG; qu'en outre, contrairement à.ce qu'il soutient, il ne démontre pas que ses objectifs étaient fixés par la société Taconova Group AG, ni que de tels objectifs étaient la base des entretiens annuels de performance; que, de même, il ne démontre pas que la politique des prix de la sociéré Taconova France était décidée par la société Taconova Group AG, certains documents produits concernant uniquement une filiale allemande, d'autres relatant les prix pratiqués en France, sans qu'ils suffisent à démontrer qu'ils aient été imposés par la société Taconava Group AG, les autres pieces produites ne permettant pas plus de démontrer que la direction financière était fixée par la maison-mère; qu'il ne démontre pas plus que tous les produits sont conçus, fabriqués ou achetés par la maison-mère qui les vend à la filiale française, ce qui d'ailleurs, ne suffirait pas à établir l'existence d'un lien de subordination du personnel de la filiale à l'égard de la maison-mère; que le fait que ce soit la société Taconova Group AG qui approuve les comptes de la filiale française, décide d'en restructurer le capital ou encore de la liquider est normal, dans la mesure où, en tant qu'associée unique, elle était la seule à en détenir le pouvoir; qu'enfn, il ne démontre pas plus que les clients de la société Taconova France étaient "gérés"directement depuis la société Taconova Group AG, la copie d'écran du site internet se référant à une période postérieure a la situation d'emploi de M. H... et à la date de la liquidation amiable de la société Taconova France; que, dès lors qu'il n'établit pas s'être trouvé sous la subordination de la société Taconova Group AG, cette société faisant partie d'un groupe ne pourrait être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé.par la société Taconova France, que s'il existe entres elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés. appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière; qu'il ne démontre pas non plus l'existence d'une confusion d'activités, dès lors qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Taconova France que celle-ci avait pour objet de vendre des produits pour les applications de chauffage climatisation et de sanitaire, alors qu'il soutient que l'activité principale de la société Taconova Group AG relève de la convention collective de la métallurgie dans la mesure où elle fabrique des produits métalliques; qu'en outre, il résulte de l'analyse des pièces qui précèdent que M. H... n'apporte pas la preuve d'une immixtion de la socièté Taconova Group AG dans la gestion économique et sociale de la société Taconova France; que les pièces produites par M. H... démontrent uniquement l'existence de la nécessaire coordination des actions économiques de ces deux sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer; que le jugement sera infirmé; .
1°) Alors que, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une relation de subordination entre lui et la société Taconova Group AG, laquelle avait été dénommée Ostaco AG jusqu'en 2011, M. H... faisait valoir que son contrat de travail stipulait qu'il exercerait ses activités «sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par M. D... B..., directeur commercial de la maison mère, la société OSTACO AG» ; qu'en affirmant péremptoirement que ce moyen était inopérant à établir un lien de subordination dès lors que la société Taconova Group AG était une société distincte de la société Ostaco AG, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour distinguer ces deux sociétés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel, les sociétés Taconova group AG et Taconova France en liquidation reconnaissaient quela société Taconova Group AG avait été dénommée jusqu'en 2011 Ostaco AG (conclusions, p.3, paragraphe b) ; qu'en retenant que la société Taconova Group AG était une société distincte de la société Ostaco AG, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige dès lors qu'il n'existait aucune contestation entre les parties sur le fait qu'il s'agissait de la même société, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. H...avait été signé par M. S..., directeur marketing et commercial de la société Taconova group AG et que la co-gérance de la filiale détenue à 100 % par la maison mère, qui lui versait des fonds, était assurée par son directeur des ventes ; qu'elle a encore relevé que la société Taconova group AG suivait l'évolution du chiffre d'affaires et des marges générées par la société Taconova France, laquelle lui adressait un reporting ou des rapports de visite, enfin, que la société Taconova Group AG approuvait les comptes de sa filiale qu'elle avait décidé seule de liquider; qu'en jugeant que chacun de ces éléments était insuffisant à établir un lien de subordination entre M. H... et la société Taconova Group AG sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ils n'établissaient pas un tel lien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
4°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'analyse des pièces qu'elle avait faite au sujet de l'existence d'un lien de subordination que M. H... n'apportait pas la preuve d'une immixtion de la société Taconova Group AG dans la gestion économique et sociale de la société Taconova France, sans en réalité examiner l'ensemble des pièces sur lesquelles l'exposant se fondait pour établir une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés établissant un co-emploi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que le licenciement de M. H... prononcé par la société Taconova France est fondé, d'Avoir rejeté les demandes en paiement de M. H... et de l'Avoir condamné à payer aux sociétés Taconova Group AG et Taconova France la somme globale de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que les parties conviennent du fait que la lettre de licenciement est celle datée du 3 mars 2016; que M. H... soutient, à tort, que le licenciement est abusif, dès lors que cette lettre de licenciement ne mentionne pas la nature des difficultés économiques auxquelles la société Taconova serait confrontée; et que la simple mention de la dissolution de l'entreprise ne permettant pas de connaître le motif qui a conduit la maison mère à fermer la filiale; qu'en effet, la cessation complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur; qu'en l'espèce, tel a été le cas de la société Taconova France ayant fait l'objet, d'une dissolution amiable et, par voie de conséquence, d'une mise en liquidation le 27 octobre 2015 et aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur n'étant invoquée, que M. H... invoque, en outre, le manquement de la société Taconova France à son obligation de reclassement; que celle-ci justifie, comme il résulte de sa lettre du 7 janvier 2016, l'avoir interrogé, conformément aux dispositions de l'article L1233-4-l du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, sur le fait de savoir s'il souhaitait recevoir des offres de reclassement dans des sociétés du groupe situées à l'étranger,.et que, par lette du 12 janvier 2016, M. H... lui a répondu refuser un tel reclassement et, de plus, qu'il confirmait son refus de deux emplois qui lui avaient été proposés; l'un en Allemagne et l'autre en France; que dès lors, en application la société Taconova France n'était pas tenue de lui proposer un reclassement dans l'une des sociétés du groupe situées à l'étranger; que M. H... ne soutient, ni ne démontre que le groupe auquel appartenait la société Taconova France comprenait des sociétés situées en France, ni le cas échéant qu'elles permettaient la permutabilité du personnel; qu'il en résulte que la société Taconova France a respecté son obligation de reclassement; que le licenciement pour motif économique de M. H... est fondé; que les demandes financières fondées sur un licenciement dépourvus de cause réelle et sérieuse seront rejetées par voie de conséquence; que le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné les sociétés Taconova. Group et Taconova France à payer diverses sommes à M. H..., ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômages qu'il aurait perçues;
1°) Alors que, la censure de l'arrêt en ce qu'il a refusé de retenir l'existence d'un co-emploi entrainera nécessairement celle des chefs visés par le deuxième moyen, en raison de leur lien d'indivisibilité ;
2°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que, par un courrier du 12 janvier 2016, M. H...a refusé les offres d'emploi présentées par la société Taconova France, l'un en Allemagne, l'autre en Suisse, et a précisé que s'il refusait un reclassement au sein d'une société du groupe Taconova à l'étranger, il souhaitait être reclassé dans une société du groupe en France ; qu'en retenant, pour considérer que la société Taconova France avait satisfait à son obligation de reclassement, que par le courrier susvisé, M. H... avait refusé les deux offres d'emplois qui lui avaient été faites, l'une en Allemagne, l'autre en France, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de preuve ;
3°) Alors que, en retenant que le salarié ne soutenait pas que le groupe auquel appartenait son employeur comportait des sociétés situées en France sans répondre à ses écritures (p. 13) faisant valoir que, nonobstant la liquidation amiable de la société Taconova France, la société mère Taconova Group AG avait continué à travailler comme par le passé en France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, que M. H... avait refusé l'offre d'emploi qui lui avait été faite en France par la société Taconova France, d'autre part, que le salarié n'établissait pas que le groupe auquel appartenait son employeur comportait des sociétés situés en France, permettant le cas échéant la permutabilité du personnel, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors que, en retenant que le salarié n'établissait pas que le groupe auquel appartenait son employeur comportait des sociétés situés en France, permettant le cas échéant la permutabilité du personnel, quand l'employeur n'élevait aucune contestation de ce chef, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) Alors que, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, les juges doivent former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis par le salarié et l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter M. H... de ses demandes, qu'il n'établissait pas que le périmètre du groupe comportait des sociétés en France, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul salarié, a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil.
7°) Alors que, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas possible ; que le refus par le salarié de propositions de reclassement ne dispense pas l'employeur de l'obligation de prouver qu'aucun reclassement n'est possible ; qu'en se fondant, pour considérer que la société Taconova France avait satisfait à son obligation de reclassement, sur la circonstance que M. H... refusait d'être reclassé à l'étranger, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser l'impossibilité dans laquelle était l'employeur de trouver un autre poste de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 15 janvier 2018 en ce qu'il avait rejeté les demandes, présentées par M. H..., tendant à dire que la convention collective applicable à son contrat de travail est celle de la métallurgie et à obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté prévue par ladite convention collective ;
Aux motifs propres que, dès lors qu'il n'a pas été retenu que la société Taconova Group AG était l'employeur de M. H..., sa demande d'application de la convention collective de la métallurgie qui serait selon lui applicable au contrat, compte tenu de l'activité de ladite société, sera également rejetée, par voie de conséquence ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et celle en paiement d'une prime prévue par ladite convention collective ;
Et aux motifs adoptés que, la question du changement de convention collective n'est pas abordable, dès lors que la convention collective nationale du commerce de gros figure sur l'ensemble des bulletins de paye du demandeur depuis son embauche et qu'à aucun moment, pendant toute la durée de son activité au sein de la société, il n'a soulevé cette exigence d'être soumis à la convention collective de la métallurgie ; qu'il a bénéficié des effets de la convention collective du commerce de gros pendant tout ce temps et cette revendication n'est apparue que corrélativement à la rupture de son contrat de travail ; qu'il convient de rejeter la demande à ce titre ;
1°) Alors que, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a refusé de retenir l'existence d'un co-emploi, entrainera la censure du chef de dispositif visé par la troisième moyen dès lors que c'est en considération de ce que la société Taconova Group AG n'était pas l'employeur de M. H... que sa demande d'application de la convention collective de la métallurgie a été rejetée ;
2°) Alors que, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application notamment d'une convention collective ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes financières fondées sur la convention collective de la métallurgie, que la convention collective nationale du commerce de gros figurait sur l'ensemble des bulletins de paye du demandeur depuis son embauche et qu'à aucun moment, pendant toute la durée de son activité au sein de la société, il n'avait soulevé cette exigence d'être soumis à la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à faire échec à l'application en l'espèce de cette convention, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3243-3 du code du travail.