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Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-10.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.488

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° E 22-10.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023 M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.488 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne et à Mme [P] la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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