Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 octobre 2024. 2400871
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2400871
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
2°) d'enjoindre la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, Mme B demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au non-lieu à statuer concernant ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions présentées à fin de désistement :
3. Mme B, en concluant au non-lieu à statuer, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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