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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-44.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.916

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X... Silva, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de la société Hôtel Concorde Lafayette, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... Silva, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Concorde Lafayette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... Silva a été engagé en qualité de pompier le 3 février 1984 par la société Hôtel Concorde Lafayette, par contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée le 31 août 1984; qu'à sa demande, il effectuait, à partir de décembre 1984, un service de 24 heures de travail pour 72 heures de repos sur la base de 192 heures mensuelles sur un cycle de quatre jours se renouvellant toutes les quatre semaines sur la base de trois semaines sur deux permanences, soit 48 heures, et une semaine avec une permanence, soit 24 heures; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titres d'heures supplémentaires et du repos compensateur afférent ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande; alors, selon le moyen, qu'il y a travail effectif lorsque le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise; que tel étant le cas, en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail; alors, en tout cas, que les dispositions du décret du 6 octobre 1956 s'appliquent exclusivement au personnel des services incendie; que la cour d'appel, qui fait application au service sécurité incendie où travaille le salarié d'un décret du 6 octobre 1956 s'appliquant exclusivement au personnel des services d'incendie; que la cour d'appel, qui fait application au service sécurité incendie où travaille le salarié d'un décret applicable "aux entreprises de gardiennage, de surveillance et de sécurité", ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de celui-ci selon lesquelles il occupait, en fait, une fonction d'agent de sécurité au sein du service sécurité d'un immeuble de grande hauteur ayant pour fonction (article GH 62 de l'arrêté du 31 mai 1978 relatif à la qualification du personnel permanent du service de sécurité des immeubles de grande hauteur) la sécurité incendie et la maintenance technique; qu'en outre, il avait à suppléer à l'absence d'infirmerie entre 17 heures et 9 heures du matin; que, dès lors, les dispositions du décret du 6 octobre 1956 ne pouvaient lui être appliquées ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions précises et circonstanciées du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la continuité exigée par l'article 26 de l'ordonnance du 6 janvier 1982 n'est pas relative au travail effectué mais au cycle de travail suivi par des équipes sucessives; qu'en excluant l'application de ces dispositions à raison de l'absence de travail en continu effectué sans interruption sur un même poste, la cour d'appel a méconnu ces dispositions; alors, en toute hypothèse, que le contrat de travail peut toujours comporter des dispositions plus favorables au salarié que la loi, les règlements ou la convention collective; qu'en refusant de donner application à l'horaire de travail contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions prétendument délaisssées, la cour d'appel a relevé que l'activité du salarié dépendait du service sécurité incendie; qu'elle en a exactement déduit que le régime des heures d'équivalence instauré pour le personnel du service d'incendie était applicable ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que le travail auquel participait M. X... Silva n'était pas continu, la cour d'appel a justement exclu l'application des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu, enfin, que c'est par une interprétation souveraine que la cour d'appel a décidé que la référence à une durée hebdomadaire de base de 39 heures figurant au contrat de travail n'avait ni pour objet ni pour effet de supprimer le régime des heures d'équivalence constamment appliqué par l'entreprise; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Silva aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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