Cour Administrative d'Appel de Nantes, 22 mai 2023. 22NT02016
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT02016
Date de décision :
22 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 15 juin 2021 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte pour y indiquer les diligences dans la préparation de leur départ.
Par un jugement n° 2107324, 2107325 du 21 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 15 juin 2021 du préfet de la Vendée en tant qu'ils leur imposent de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. et Mme B, représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juin 2021 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit d'être entendus garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. et Mme B, ressortissants azerbaïdjanais, relèvent appel du jugement du 21 janvier 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juin 2021 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination
3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance de leur droit d'être entendu et de l'absence d'examen de leur situation, moyens que M. et Mme B réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En second lieu, si les requérants font valoir que Mme C et son fils mineur souffrent de thyroïdite, les récapitulatifs des consultations médicales et le certificat médical du médecin généraliste qui suit l'enfant ne suffisant pas à établir que l'état de santé des intéressés nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'ils ne pourront pas bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 22 mai 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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