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Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-15.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.473

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal A. née L., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jean-Marie A., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au greffier en chef de la Cour de Cassation Mme A. a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Metz statuant en matière de divorce ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz