Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-11.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.719
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Roger Z..., née Antoinette Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ M. André Z..., demeurant ... (Alpes-Maritime),
agissant en leur qualité d'ayants droit (respectivement usufruitière et nu-propriétaire) de M. Roger Z..., décédé le 12 janvier 1986, demeurant en son vivant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit :
1°/ de M. Humbert X...,
2°/ de Mme Humbert X..., demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que les parties avaient entendu soumettre leur convention portant sur une parcelle rurale à l'ensemble des dispositions du statut du fermage, la cour d'appel a exactement retenu que la réduction de la superficie louée n'avait pu modifier, en dehors de toute novation, la nature du bail et sa soumission au statut conventionnellement adopté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'inexploitation alléguée par les bailleurs pour fonder leur demande de résiliation trouvait sa cause dans le congé délivré aux époux X... et dont les termes étaient de nature à engendrer chez ces derniers un doute sur leur droit d'exploiter les vignes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
! REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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