Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société United international pictures, sise ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit :
1°/ de la CSPEFF, demeurant ... (8e),
2°/ de la société Eden Panorama, sise ... (9e),
3°/ de la FNDF, sise ... (8e),
4°/ de la société Gaumont associés, sise ... (Hauts-de-Seine),
5°/ de la société anonyme Théâtre Le Rex, sise ... (9e),
6°/ de la société UGC diffusion, sise ... (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société United international pictures, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eden Panorama, de Me Delvolvé, avocat de la FNDF, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société UGC diffusion, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 janvier 1992, la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société UIP, le 16 janvier 1992, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société UGC diffusion ont déclaré se désister, le premier du pourvoi principal, le second, du pourvoi incident, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 octobre 1989 au profit de la CSPEFF, de la société Eden Panorama, de la FNDF, de la société Gaumont associés et de la société Théâtre Le Rex, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 5 février 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société UIP et à la société UGC Diffusion de leur désistement ;
! Condamne la société UIP et la société UGC Diffusion, envers les défenderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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