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Tribunal Administratif de Lille, 10 octobre 2023. 2306529

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2306529

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. D B et Mme A C soumettent au tribunal un litige les opposant à la caisse d'allocations familiales du Nord et relatif à un refus de remise de dette totale d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale. Par une lettre du 25 juillet 2023, le tribunal a invité les requérants à produire la décision attaquée, dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier du 25 juillet 2023 et dont ils ont accusé réception le 2 août suivant, M. B et Mme C n'ont pas produit la décision qu'ils contestent dans le cadre de leur requête, soit la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne leur a accordé qu'une remise de dette partielle et a laissé à leur charge le remboursement d'une somme de 475,50 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale. Ils n'ont pas non plus justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et Mme A C. Fait à Lille, le 10 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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